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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre I ; Les engagements réglementés
Section II ; Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation

Article A331-2


(Arrêté du 9 juin 1978 art. 3 Journal Officiel du 24 juin 1978)


(Arrêté du 19 mars 1993 art. 8 Journal Officiel du 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)


(Arrêté du 8 août 1994 art. 10 V Journal Officiel du 23 août 1994)


(Arrêté du 28 mars 1995 art. 4 Journal Officiel du 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995)


(Arrêté du 23 octobre 1995 art. 5 I Journal Officiel du 25 octobre 1995)


   Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :
   1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'entreprise diminué d'un cinquième ;
   2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
   Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.
   Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ne sont pas concernés par ces dispositions.
   Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)