Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre I ; Les engagements réglementés
Section II ; Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation

Article A331-1-2


(Arrêté du 17 février 1983 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 1983)


(Arrêté du 21 décembre 1984 art. 6 Journal Officiel du 26 décembre 1984)


(Arrêté du 19 mars 1993 art. 7 Journal Officiel du 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)


(Arrêté du 28 juillet 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 juillet 1993)


   Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er juillet 1993 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 331-1-1.
   Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie.
   Les entreprises devront néanmoins avoir, dans un délai d'au plus huit ans, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 homologuée par arrêté du 27 avril 1993.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)