CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre II ; L'assurance des engins de remontée mécanique
Chapitre unique
Article A220-4
Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention "Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances)". Ce document doit également comporter : - la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ; - le numéro de la police d'assurance ; - le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ; - l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ; - l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes : a) Valable du ... au .... b) Valable pour ... (jours ou mois) à compter du .... Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1. Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation. L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime. Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.