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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre III ; L'assurance de la responsabilité civile des chasseurs
Chapitre unique

Article A230-5


(Arrêté du 26 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1993)


   L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.




Source : LEGIFRANCE
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