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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II ; Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section III ; Participation aux bénéfices techniques et financiers

Article A132-5


(Arrêté du 23 juillet 1982 art. 5 Journal Officiel du 7 septembre 1982)


(Arrêté du 21 décembre 1984 art. 3 Journal Officiel du 26 décembre 1984)


(Arrêté du 30 janvier 1991 art. 2 Journal Officiel du 31 janvier 1991)


(Arrêté du 19 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)


(inséré par Arrêté du 23 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 1999 en vigueur le 1er mars 2000)


    Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A. 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
   Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci-est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
   Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat. 




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)