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CODE DE L'ARTISANAT
Titre VII ; De l'assistance aux artisans sans travail

Article 79


   En vue de permettre aux chambres de métiers d'assurer, sans attendre la rentrée des ressources constituées par les décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers, le fonctionnement des caisses qu'elles auraient créées en application des dispositions qui précèdent, des avances sans intérêt pourront leur être accordées sur les disponibilités du fonds de dotation de l'artisanat. Ces avances seront attribuées par décision du ministre chargé de l'artisanat. Elles seront remboursables dans un délai de trois ans au maximum, suivant les modalités qui seront déterminées par la décision d'attribution. Cette décision pourra fixer les conditions dans lesquelles les subventions attribuées par l'Etat seront employées à l'amortissement des avances accordées.




Source : LEGIFRANCE
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