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CODE DE L'ARTISANAT
Titre VII ; De l'assistance aux artisans sans travail

Article 78


   La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers solliciterait l'octroi d'une subvention du fonds national de chômage.
   Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues à l'article 28 du présent code, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)