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CODE DE L'ARTISANAT
Titre IV ; De l'apprentissage artisanal
Article 38
Ne peuvent être employés comme apprentis dans un métier que les personnes ayant satisfait à leurs obligations scolaires.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)