CODE DE L'ARTISANAT
Titre IV ; De l'apprentissage artisanal
Article 36
(Décret n° 55-656 du 20 mai 1955 art. 4 Journal Officiel du 22 mai 1955)
Les chambres de métiers participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.