Qui a peur de la liberté d'expression en France ? quel est ce pays, soit disant berceau de la révolution démocratique, qui souhaite fliquer tout internaute envoyant un e-mail ? imagine-on un seul instant que la correspondance épistolaire pourrait faire l'objet du même traitement ? Qu'une déclaration préalable soit nécessaire pour passer un coup de téléphone ? quel est ce pays ou un fournisseur d'hébergement devra se transformer en juge "a priori" pour décider ou non de la légalité d'un contenu ? Au nom de quel principe philosophique ou constitutionnel un contenu peut il être déclaré illégal autrement que par décision de justice ? quel est ce pays, où, au nom des agissements illégaux d'une infime minorité, on veut instaurer un climat de suspicion et d'expression surveillée ? V.BENARD. >>> Christian SCHERER 19/06/00 18:01:08 >>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Retrouvez le club CAWA sur le Web : http://admi.net/cawa/club.html ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' From diebolt@msh-paris.fr Mon Jun 19 17:56:45 2000 LES COMMUNIQUES : "Loi sur la liberte de communication : Communique de presse du Reseau Voltaire (15 juin 2000) LES DEPUTES S'APPRETENT A INTERDIRE L'ANONYMAT SUR LE NET FRANCAIS L'Assemblee nationale examine aujourd'hui, en troisieme et derniere lecture, le projet de loi sur la communication audiovisuelle. Le sous-amendement 43-6-4 tend a rendre obligatoire l'identification prealable des internautes, avant tout envoi de courrier electronique ou creation de sites web. Pour le Reseau Voltaire, la suppression du droit a l'anonymat est inapplicable et dangereuse : - Elle est inapplicable car les internautes francais se feraient alors massivement domicilier sur des serveurs etrangers, provoquant la mort des societes francaises d'herbergement. - Elle est dangereuse par ce qu'elle repond tres mal a une question de securite au prix d'une atteinte grave au principe constitutionnel de liberte d'expression. Aussi le Reseau Voltaire demande aux parlementaires de repousser ce sous-amendement et, dans le cas ou il serait neanmoins vote, de balayer cette disposition aberrante a l'occasion du vote de la loi sur la societe de l'information. ************************************************************************ "Loi liberte de communication, nouvelle lecture : un texte liberticide et hypocrite Communique de presse d'IRIS - 18 juin2000 Le volet relatif a Internet du projet de loi sur la liberte de communication a ete adopte en nouvelle lecture par l'Assemblee nationale dans la nuit du 15 au 16 juin 2000. Ce texte, presente comme « equilibre » et « concerte avec les associations d'internautes », stipule que : 1. Les fournisseurs d'acces sont tenus d'informer leurs clients de l'existence de logiciels de filtrage et de leur en proposer au moins un (Art. 43-6-1). 2. La responsabilite des hebergeurs n'est engagee que s'ils n'ont pas procede a des « diligences appropriees » lorsqu'ils sont saisis par un tiers, ou s'ils n'ont pas rendu impossible l'acces a un contenu lorsqu'ils sont saisis par l'autorite judiciaire (Art. 43-6-2). 3. Les fournisseurs d'acces et d'hebergement sont tenus de detenir et conserver les donnees concourant a l'identification des editeurs de contenus. Ils ne peuvent divulguer ces donnees qu'a l'autorite judiciaire (Art. 43-6-3). 4. Chacun est oblige de s'identifier aupres de son hebergeur, qui n'a pas obligation de verifier la validite de cette identification. Cette obligation n'est assortie d'aucune sanction (Art. 43-6-4). Un texte liberticide et hypocrite IRIS estime que cette mouture est liberticide et hypocrite. Adoptee dans le plus parfait consensus entre les deputes et le gouvernement, elle manque en outre singulierement de vision et de courage politique. Tenir pour responsable un fournisseur d'hebergement qui, a la requete de n'importe qui pretendant qu'un contenu est illicite ou lui est prejudiciable, n'aurait pas procede a des diligences appropriees », pose le probleme de la definition precise et limitative de ces diligences dans la loi. Faire confiance au juge et aux hebergeurs pour definir les diligences appropriees » en matiere d'expression, revient a enteriner la situation actuelle caracterisee par le flou et les jurisprudences contradictoires, et surtout a donner aux hebergeurs une capacite de jugement qu'ils ne doivent pas avoir. Faire obligation a chacun de s'identifier aupres de son hebergeur, sans obligation de verification par ce dernier et sans aucune sanction, est inutile, d'autant que les objectifs legitimes de police et de justice peuvent etre atteints grace aux donnees conservees en application de l'article 43-6-3. Malgre les justifications avancees, les motivations reelles de l'article 43-6-4 demeurent obscures. Un Senat plus avise Les senateurs ont ete plus sages, et peut-etre moins demagogues, sur de nombreux articles du texte : - Ils se sont contentes, dans l'article 43-6-1, d'une obligation d'information, vu l'etat actuel des logiciels de filtrage. - On leur doit l'introduction du secret des donnees conservees par les fournisseurs. - Ils ont su, dans l'article 43-6-2, tenir compte des droits moraux de propriete intellectuelle des editeurs de contenus, alors que les deputes et le gouvernement semblent faire peu de cas du droit d'auteur, sachant que les hebergeurs peuvent aussi modifier « a la volee » des contenus. - Ils ont precise, dans l'article 43-6-2, que le tiers saisissant un hebergeur doit etre identifie. Les deputes et le gouvernement semblent, quant a eux, accorder plus d'importance a un formalisme d'identification pour tout editeur de contenu que pour des tiers se plaignant de ces contenus. - Ils ont pris soin, dans l'article 43-6-3, de determiner dans la loi les donnees a conserver. Une copie a revoir dans son integralite Les deputes et le gouvernement ont meconnu l'article 34 de la Constitution a deux reprises : dans le 43-6-2, en ne precisant pas les « diligences appropriees » et dans le 43-6-3 en laissant a l'administration le soin de preciser la teneur des donnees a conserver. Ils semblent avoir oublie que deja en 1996, pour un manquement du meme ordre, le Conseil constitutionnel avait invalide les principales dispositions de l'« amendement Fillon » a la loi de reglementation des telecommunications de 1996. Dans un souci de debat democratique, IRIS n'a pas cesse de faire des propositions constructives depuis le debut du processus, et a meme transmis aux parlementaires et au gouvernement une proposition d'amendement equilibrant les necessites d'information, de responsabilisation et d'identification dans le respect des libertes. IRIS appelle la societe civile a faire entendre sa voix pour le respect des droits fondamentaux et des libertes et son opposition a ces derives preoccupantes pour la democratie. L'amendement Bloche doit etre reconsidere dans son integralite. ************************************************************************ "Loi sur la liberte de communication : Communique de presse du PRG (15 juin 2000) Le Parti Radical de Gauche contre l'obligation d'identification prealable des internautes La proposition visant a contraindre les internautes francais a se faire identifier aupres de leur hebergeur, avant tout envoi d'e-mail et toute mise en ligne de site web, constitue une reponse inutilement securitaire aux delits constates sur le Net. L'Internet ne doit pas donner lieu a une legislation d'exception, mais doit etre regi par les memes principes que les autres moyens de communication. Les dispositions de la loi sur la presse de 1881, qu'un siecle de jurisprudence a affinees, permettent de reprimer les agissements delictueux sans attenter a la liberte d'expression proclamee par la Declaration de 1789 et elevee au rang de principe constitutionnel. Aussi le legislateur doit-il preciser les modalites d'extension de la loi sur la presse a l'Internet plutot que d'envisager dans la precipitation des mesures d'exception. En realite, les dispositions legislative du sous-amendement 43-6-4 au projet de loi sur la liberte de communication sont inutiles : les magistrats qui ont a instruire des abus commis sur le Net n'ont aucune difficulte a identifier les auteurs de messages en interrogeant les hebergeurs. Contrairement a l'expression sur papier, l'expression sur les reseaux numeriques laisse toujours des traces. Il reste bien entendu possible, pour des delinquants professionnels, d'echapper a la Justice en utilisant des logiciels d'anonymisation et en recourrant a des hebergeurs domicilies dans des Etats refusant l'entraide judiciaire. Mais la proposition actuelle ne resoudra pas ces cas particuliers. Si elle etait appliquee, la proposition actuelle conduirait a des absurdites : comment peut-on exiger d'un internaute qu'il s'identifie avant d'expedier un courrier electronique, sauf a pretendre que les usagers de la poste devront desormais se faire enregistrer au guichet avant d'expedier une lettre ? Enfin, l'adoption de ces regles securitaires exclurait la France du reseau global de telecommunications et porterait un coup au developpement francais de la nouvelle economie. C'est pourquoi le Parti Radical de Gauche et ses parlementaires se prononcent contre le sous-amendement 43-6-4 tendant a rendre obligatoire l'identification prealable des internautes . ************************************************************************ Loi sur la liberte de communication : Appel de la CPML pour le report de l'article 43-6-4 (10 juin 2000) LA LOI SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE NE DOIT PAS REGLEMENTER LA LIBERTE D'EXPRESSION DES CITOYENS SUR INTERNET Le projet de loi revisant la loi de 1986 sur l'audiovisuel, desormais appele "loi sur la liberte de communication" doit etre vote en troisieme lecture a l'assemblee nationale le 15 juin. Ce projet de loi definit les droits et les devoirs des entreprises de communication audiovisuelle, et inclus un chapitre sur internet; le sous amendement 43-6-4 presente et vote sans debat public prealable determine les conditions d'exercice du droit a la liberte d'expression des citoyens sur internet, en l'assortissant d'une obligation d'identification prealable. Tout citoyen desireux de publier sur le web, ou de participer a une mailing liste, un forum de discussion ou un newsgroupe, sera tenu de donner ses noms, prenoms et adresses directement sur sa page, ou a son fournisseur d'hebergement. Toute loi reglementant l'expression publique doit faire l'objet d'un large debat public, surtout si, comme c'est le cas, elle remet en cause les acquis et les usages en matiere de respect de la vie privee des individus. Nous demandons que le sous-amendement 43-6-4 soit retire par le gouvernement et que l'examen de telles dispositions soit reporte a la prochaine loi portant reglementation de la societe de l'information, qui sera proposee a la rentree par M. Christian Pierret, Ministre de l'Industrie. Nous appelons toutes celles et ceux qui sont attaches a la defense des libertes publiques a se joindre a cet appel. La Coordination Permanente des Media Libres, www.medialibre.org