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Décret no 96-1138 du 23 décembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des télécommunications

NOR : MIPP9600425D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.36-3 et L.3 6-4;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;

Vu le décret no 62-1587 du 19 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics,

Décrète:

Art. 1er.-
Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications (troisième partie: Décrets), un paragraphe 7 ainsi rédigé:

" 7.- Autorité de régulation des télécommunications:

"Art. D.97-4. - L'Autorité de régulation des télécommunications adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.

"Art. D.97-5. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

"Art. D.97-6. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée.

"Art. D.97-7. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Autorité de régulation des télécommunications.

"Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

"Art. D.97-8. - Les services de l'Autorité de régulation des télécommunications sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.

"Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l'Autorité de régulation des télécommunications et en assurent l'exécution.

"Art. D.97-9. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications nomme aux autres emplois de l'autorité.

"Art. D.97-10. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité."

Art. 2.-
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1996
URL : http://admi.net/jo/MIPP9600425D.html 

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