Arrest du conseil d'État du Roi,
Portant établissement d'une École de Mines.
du 19 mars 1783
Extrait des Registres du Conseil d'Etat.



LE ROI étant informé que l'art de découvrir & d'exploiter des Mines, n'a pas fait dans son Royaume les progrès dont il étoit susceptible : que, dans nombre de ceux qui ont obtenu des concessions, les uns n'en ont fait aucun usage, & que ceux qui ont réussi, n'en ont pas tiré tout le profit qu'ils devoient en attendre, par la difficulté de trouver des Directeurs intelligens : Sa Majesté s'est fait rendre compte des différents moyens qu'on pourroit employer pour exciter un genre d'industrie dont les Etats voisins retirent de si grands avantages ; & elle a reconnu que ce n'étoit pas assez de donner des encouragemens à ceux qui voudroient le livrer à la recherche & exploitation des Minéraux, qu'il falloit encore former des sujets pour conduire les ouvrages avec autant de sûreté que d'économie ; c'est par ces motifs que Sa Majesté a résolu d'établir une Ecole de Mines à l'instar de celle qui a été établie avec tant de succès, sous le règne du feu Roi, pour les Ponts & Chaussées. A quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport du sieur Joly de Fleury, Conseiller d'Etat ordinaire, & au Conseil Royal des Finances ; le Roi étant en son Conseil, a ordonné & ordonne ce qui suit :

ARTICLE PREMIER


Il sera incessamment nommé deux Professeurs pour enseigner les sciences relatives aux Mines & à l'art de les exploiter.

I I.


L'un des Professeurs sera chargé d'enseigner la Chymie, la Minéralogie & la Docimasie ; l'autre Professeur enseignera la Physique, la Géométrie souterraine, l'Hydraulique & la manière de faire avec plus de sûreté & d'économie les percemens, & de renouveller l'air dans les Mines, pour y entretenir la salubrité ; il fera aussi connoître les machines nécessaires à leur exploitation, & la construction des fourneaux.

I I I.


Le cours d'étude sera de trois années, les leçons seront de trois heures, & chacun des professeurs en donnera trois par semaine, depuis le premier Novembre jusqu'au premier Juin.

I V.


Ceux qui se proposeront de suivre les Cours d'étude, seront tenus de se faire inscrire chez l'ancien des Professeurs, qui en rendra compte à l'Intendant général des Mines. Ils ne pourront être admis qu'à seize ans accomplis, & en justifiant qu'ils sont suffisamment instruits de la Géométrie, du Dessin, & des principes élémentaires de la langue Allemande.

V.


Chaque Eleve subira tous les ans deux examens, l'un sur la théorie & l'autre sur la pratique, en présence de l'Intendant général des Mines, & ils seront interrogés par les Professeurs & par les Eleves.

V I.


Il sera fait, à la fin du mois de Mai de chaque année, un examen général, où tous les éleves seront interrogés en présence de l'Intendant général des Mines, des deux Professeurs, des Inspecteurs & sous-Inspecteurs qui se trouveront alors à Paris, & de six Commissaires qui seront nommés à cet effet.

V I I.


Les Eleves qui se seront distingués par leur application & leur intelligence, seront envoyés par l'Intendant général des Mines, dans les exploitations qui seront dans un état de grande activité, pour y rester pendant les cinq mois de vacance, & s'y occuper à s'instruire de tous les objets relatifs à la pratique de ces travaux.

V I I I.


Les Concessionnaires des Mines seront tenus de recevoir lesdits Eleves, de les entretenir à leurs frais, à raison de soixante livres par mois, & de leur faciliter tous les moyens de s'instruire ; au moyen de quoi lesdits propriétaires seront affranchis des redevances qui leur auroient été imposées par les Arrêts de concession.

I X.


Les Directeurs des Mines veilleront sur la conduite desdits Eleves, & leur donneront, à leur départ, des attestations suivant qu'ils les auront méritées, tant par leur conduite que par leur application.

X.


Les Eleves qui auront suivi pendant trois années consécutives les leçons des Professeurs, qui auront subi, chacune des années, les examens ci-dessus prescrits, & qui se seront bien conduits dans les Mines où ils auront été envoyés, seront admis au grade sous-Ingénieurs des Mines, & il leur en sera expédié un brevet.

X I.


Les places d'Inspecteurs & sous Inspecteurs des Mines ne pourront être données, à l'avenir, qu'à ceux qui auront mérité & obtenu le brevet de sous-Ingénieur.

X I I.


Et afin d'encourager davantage l'étude d'une science aussi intéressante, Sa Majesté se propose d'y destiner chaque année une somme de trois mille livres pour douze places d'Eleves, à raison de deux cents livres chacune, en faveur des enfans des Directeurs & principaux Ouvriers des Mines, qui n'auroient pas assez de fortune pour les envoyer étudier à Paris ; le surplus sera employé à distribuer des prix à ceux qui auront été jugés les plus capables, à l'examen général. Enjoint Sa Majesté au sieur Douet de la Boullaye, Intendant général des Mines, Minieres & substances terrestres de France, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera lu, publié et affiché par-tout où besoin sera, & sur lequel toutes Lettres nécessaires seront expédiées. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le dix-neuf mars mil sept cent quatre-vingt-trois. Signé AMELOT.




Voir aussi :
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