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LOI n° 87-565 du 22 juillet 1987. Relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

NOR: INTX8700095L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE

Art. 1er. -
La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes.

La préparation des mesures de sauvegarde et la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes sont assurées dans les conditions prévues par le présent titre. Elles sont déterminées dans le cadre de plans d'organisation des secours dénommés Plans Orsec et de plans d'urgence.

CHAPITRE Ier
Préparation et organisation des secours

Art. 2. -
Les plans Orsec recensent les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe et définissent les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

Ils comprennent, selon la nature et l'importance des moyens à mettre en oeuvre:

1° Le plan Orsec national établi dans les conditions prévues à l'article 6;

2° Les plans Orsec de zone établis, pour chacune des zones de défense définies à l'article 23 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi;

3° Les plans Orsec départementaux établis dans les conditions prévues à l'article 9.

Art. 3. -
Les plans d'urgence prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.

Les plans d'urgence comprennent:

1° Les plans particuliers d'intervention définis à l'article 4;

2° Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes;

3° Les plans de secours spécialisés liés à un risque défini.

Les plans d'urgence sont établis dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

La mise en oeuvre d'un plan d'urgence ne fait pas obstacle au déclenchement d'un plan Orsec, si les circonstances le justifient.

Art. 4. -
Des plans particuliers d'intervention préparés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires et de l'exploitant concernés, définissent les mesures à prendre aux abords des installations ou ouvrages dont les caractéristiques sont fixées dans le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3. Sont notamment prévues les mesures incombant à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police.

Le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 fixe également les modalités selon lesquelles les mesures mentionnées au premier alinéa sont rendues publiques.

Art. 5. -
La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-13 du code des communes, sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants.

En cas de déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, les opérations de secours sont placées, dans chaque département, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département.

Lorsqu'elles intéressent le territoire de plusieurs départements, qu'il y ait ou non déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, le Premier ministre peut placer l'ensemble des opérations de secours sous la direction du représentant de l'Etat dans l'un de ces départements.

Les opérations de secours en mer sont dirigées par le préfet maritime.

Art. 6. -
Le ministre chargé de la sécurité civile prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sur l'ensemble du territoire.

Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.

Le Premier ministre déclenche le plan Orsec national.

Art. 7. -
Le représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège de la zone de défense prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans la zone de défense.

Après avis du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des départements concernés, il établit à cet effet un schéma directeur destiné à la formation des personnels et à la préparation des moyens de secours.

Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours. Il déclenche le plan Orsec de zone.

Art. 8. -
Lorsque plusieurs départements sont plus particulièrement exposés à certains risques, les compétences attribuées par l'article 7 au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone peuvent être confiées par le Premier ministre, en tout ou partie, au représentant de l'Etat dans l'une des régions où se trouvent l'un ou les départements concernés.

Art. 9. -
Le représentant de l'Etat dans le département prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans le département.

Il assure la mise en oeuvre des moyens de secours publics et privés et, lorsque les circonstances le justifient, il déclenche le plan Orsec départemental.

Art. 10. -
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'article 4 et les articles 6 à 9, les autorités compétentes de l'Etat, chacune en ce qui la concerne, peuvent procéder à la réquisition des moyens privés de secours nécessaires.

Art. 11. -
La commune pour le compte de laquelle une réquisition a été faite est tenue, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.

La commune est tenue de présenter à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où elle reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.

Les recours dirigés contre les décisions, expresses ou tacites, prises par les communes sur les demandes mentionnées aux alinéas précédents sont portés devant le tribunal administratif territorialement compétent. Le président du tribunal ou un membre du tribunal délégué à cet effet statue dans les quinze jours.

Les dispositions de la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail sont applicables dans les rapports entre le salarié requis, victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, et son employeur.

Art. 12. -
Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte national défini par décret.

Art. 13. -
Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que les charges supportées par les personnes privées, sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles particulières de prise en charge des dépenses des services d'incendie et de secours dans le cadre du département.

Toutefois, en cas de déclenchement d'un plan Orsec, les dépenses exposées par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et leurs établissements publics d'une même zone de défense ou, lorsqu'il est fait application de l'article 8, d'une même région ou d'un ensemble de départements exposés à certains risques, ne donnent pas lieu à remboursement, sauf lorsque des modalités particulières de répartition de ces dépenses ont été fixées dans le cadre d'une convention ou d'une institution interdépartementale.

Lorsque des moyens publics de secours sont mis en oeuvre par le Gouvernement au profit d'un Etat étranger, les dépenses exceptionnelles supportées par les collectivités territoriales et par les établissements publics sont à la charge de l'Etat.

Art. 14. -
I . - L'article 101 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est abrogé.

II. -- L'article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé:

<<Art. 96. -- Lorsque, pour assurer le service public de secours, les opérations de sauvetage en montagne nécessitent la conduite d'une action d'ensemble d'une certaine importance, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en oeuvre un plan d'urgence, ainsi qu'il est prévu par l'article 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.>>

CHAPITRE II
Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours

Art. 15. -
I. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complétée par les mots: <<et sous réserve des dispositions de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs>>.

II. -- Le cinquième alinéa du même article est complété par les dispositions suivantes:

<<Il contrôle et coordonne l'ensemble des services d'incendie et de secours du département, des communes et de leurs établissements publics. Il est chargé de la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie et de secours relevant du département, des communes et de leurs établissements publics, sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.>>

Art. 16. -
Les services d'incendie et de secours sont chargés, avec les autres services concernés, des secours aux personnes victimes d'accidents sur la voie publique ou consécutifs à un sinistre ou présentant un risque particulier, et de leur évacuation d'urgence.

Art. 17. -
Les officiers de sapeurs-pompiers non professionnels et, par dérogation aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés conjointement dans leur emploi et leur grade par les autorités compétentes de l'Etat, d'une part, et de la collectivité territoriale d'emploi, d'autre part.

Ces dispositions sont applicables aux chefs de corps et chefs de centre non officiers.

Art. 18. -
Le paragraphe I de l'article 51 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé:

<<I. -- L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours et des corps de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux est fixée par décret en Conseil d'Etat.>>

Art. 19. -
Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints de maladies contractées ou de blessures reçues en service dans les conditions prévues par les articles L. 354-1 à L. 354-11 du code des communes bénéficient des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Art. 20. -
Ont la qualité d'élèves commissaires de police à la date du 12 septembre 1985 les inspecteurs divisionnaires et les commandants de la police nationale ayant figuré sur la liste arrêtée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation le 12 septembre 1985.

Sont validés les actes accomplis par ces fonctionnaires en qualité d'élèves commissaires ou de commissaires stagiaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE II

PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

CHAPITRE Ier
Information

Art. 21. -
Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.

L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.

CHAPITRE II
Maîtrise de l'urbanisation

Art. 22. -
I. - Dans la dernière phrase de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, après les mots: <<des milieux naturels et des paysages>>, sont insérés les mots: <<ainsi que la sécurité et la salubrité publiques>>.

II. -- Dans le premier alinéa de l'article L. 121-10 du même code, après les mots: <<les sites et les paysages,>>, sont insérés les mots: <<de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques>>.

III. -- Le premier alinéa de l'article L. 122-1 du même code est complété par la phrase suivante: <<Ils prennent en considération l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques>>.

IV. -- Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 123-1 du même code est ainsi rédigé:

<<1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants et déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées;>>.

Art. 23. -
Il est inséré, après l'article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés:

<<Art. 7-1. -- Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.

<<Ces servitudes comportent en tant que de besoin:

<<-- la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes;

<<-- la subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques;

<<-- la limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.

<<Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.

<<Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.

<<Art. 7-2. -- L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation, soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l'installation et des caractéristiques du site.

<<Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre.

<<Lorsque le commissaire enquêteur a rendu des conclusions favorables, les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée si le ou les conseils municipaux ont émis un avis favorable ou sont réputés l'avoir fait, à défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête, et si le demandeur de l'autorisation n'a pas manifesté d'opposition. Dans le cas contraire, ils sont arrêtés par décret en Conseil d'Etat.

<<Art. 7-3. -- Les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

<<Art. 7-4. -- Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article 7- 1 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

<<La demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

<<Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article 7-2. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

<<Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.

<<Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation.>>

Art. 24. -
L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est complété par un second alinéa ainsi rédigé:

<<Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.>>

Art. 25. -
Le premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est complété par la phrase suivante:

<<Les dispositions des articles 7-1 à 7-4 de la présente loi ne sont pas applicables à celles de ces installations qui relèvent du ministre de la défense.>>

Art. 26. -
L'article L. 123-7-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé:

<<Art. L. 123-7-1. -- Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat en informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

<<Dans un délai d'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au représentant de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'Etat peut engager et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune ou de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l'Etat, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

<<Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public, le représentant de l'Etat peut mettre en demeure le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de rendre publiques de nouvelles dispositions du plan pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général. Si ces dispositions n'ont pas été rendues publiques dans un délai de trois mois à compter de cette demande par le maire ou le président de l'établissement public, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public, le représentant de l'Etat peut se substituer à l'autorité compétente et les rendre publiques.>>

Art. 27. -
Il est inséré, dans le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme, un article L. 315-9 ainsi rédigé:

<<Art. L. 315-9. -- Sont validés:

<<1° Les autorisations de lotir délivrées à compter du 1er janvier 1978:

<<a) En tant qu'elles autorisent une surface hors oeuvre nette de construction résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface totale du terrain ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de lotir;

<<b) En tant qu'elles répartissent cette surface hors oeuvre nette entre les différents lots sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à chacun de ces lots;

<<c) En tant qu'elles prévoient que le lotisseur procède à cette répartition dans les mêmes conditions;

<<2° Les permis de construire délivrés sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° ci-dessus en tant qu'ils autorisent l'édification de constructions d'une surface hors oeuvre nette supérieure à celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface du lot ayant fait l'objet de la demande;

<<3° Les certificats d'urbanisme en tant qu'ils reconnaissent des possibilités de construire résultant des dispositions validées au 1° du présent article.>>

CHAPITRE III
Défense de la forêt contre l'incendie

Art. 28. -
L'article L. 321-6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé:

<<La déclaration d'utilité publique vaut autorisation des défrichements nécessaires à l'exécution des travaux auxquels elle se rapporte. Elle entraîne, en tant que de besoin, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.>>

Art. 29. -
L'article L. 321-11 du code forestier est ainsi rédigé:

<<Art. L. 321-11. -- Dans les périmètres où des travaux ont été déclarés d'utilité publique conformément à la procédure prévue à l'article L. 321-6, et en complément de ceux-ci, l'autorité administrative peut, dans les formes et conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du code rural, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune.

<<Le dernier alinéa du paragraphe I, les paragraphes II et III de l'article 40 du code rural et les articles 40-1 et 44 de ce même code sont applicables. Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 40, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. Lorsque les fonds sont soumis au régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées à l'article L. 146-1 du présent code.

<<Par dérogation, le paragraphe IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par le présent article.

<<A la demande du ou des propriétaires concernés, le représentant de l'Etat dans le département rapporte la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article lorsqu'il constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux ou des fonds forestiers voisins.

<<L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres; des encouragements spéciaux, notamment financiers, peuvent être accordés à certaines cultures. Une priorité doit être donnée pour la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.>>

Art. 30. -
Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 224-3 du code forestier, le mot: <<copropriétaires>> est remplacé par le mot: <<propriétaires>>.

Art. 31. -
Le deuxième alinéa (1°) de l'article 52-1 du code rural est complété par les mots: <<; il pourra être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers>>.

Art. 32. -
L'article L. 322-4 du code forestier est complété par un second alinéa ainsi rédigé:

<<Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux dont l'exécution d'office est ordonnée par le maire peuvent être financées par le département, par des groupements de collectivités territoriales ou des syndicats mixtes. Dans ce cas, est émis un titre de perception à l'encontre des propriétaires intéressés, d'un montant correspondant au mémoire des travaux faits, arrêté et rendu exécutoire.>>

Art. 33. -
L'article L. 322-9 du code forestier est ainsi modifié:

I. -- Le début de cet article est ainsi rédigé:

<<Sont punis d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 1 300 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé . . . (le reste sans changement).>>

II. -- Le même article est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:

<<Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double.>>

III. -- Le même article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:

<<Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.>>

Art. 34. -
Dans le chapitre II du titre II du livre III du code forestier, après l'article L. 322-9, il est inséré un article L. 322-9-1 ainsi rédigé:

<<Art. L. 322-9-1. -- I. -- En cas de poursuite pour infraction à l'obligation, édictée par l'article L. 322-3, de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine contraventionnelle assorti d'une injonction de respecter ces dispositions.

<<Il impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires. L'injonction est assortie d'une astreinte dont il fixe le taux, qui ne peut être inférieur à 200 F et supérieur à 500 F par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussaillement. Il fixe également la durée maximale pendant laquelle cette astreinte est applicable.

<<L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois: il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.

<<II. -- A l'audience de renvoi, lorsque les travaux qui ont fait l'objet de l'injonction ont été exécutés dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de la peine, soit prononcer les peines prévues par la loi.

<<Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l'ont pas été, le tribunal liquide l'astreinte et prononce les peines prévues.

<<La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des travaux.

<<III. -- Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.

<<Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution, ou le retard dans l'exécution des travaux, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.

<<L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme en matière pénale au vu d'un extrait de la décision prononcée par le tribunal. Son montant est versé au budget de la commune du lieu de l'infraction et est affecté au financement de travaux de débroussaillement obligatoire exécutés d'office en application de l'article L. 322-4. L'astreinte ne donne pas lieu à la contrainte par corps.>>

Art. 35. -
Il est inséré, après l'article 2-6 du code de procédure pénale, un article 2-7 ainsi rédigé:

<<Art. 2-7. -- En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie.>>

Art. 36. -
Les septième et huitième alinéas (3° et 4°) de l'article 44 du code pénal sont ainsi rédigés:

<<3° Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat ou toute personne exemptée de peine en application de l'article 101;

<<4° Contre tout condamné pour l'un des crimes ou délits définis par l'article 305, les deuxième et troisième alinéas de l'article 306, les articles 309, 311, 312, 435 et 437;>>.

Art. 37. -
Il est inséré, après l'article 437 du code pénal, un article 437-1 ainsi rédigé:

<<Art. 437-1. -- En cas de condamnation prononcée en application des articles 435 et 437 du présent code, le tribunal pourra, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.>>

Art. 38. -
I. - Les articles L. 351-9 et L. 351-10 du code forestier sont ainsi rédigés:

<<Art. L. 351-9. -- Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois, forêts et terrains à boiser et réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et par le code pénal en matières de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets, qui sont punies seulement d'une peine d'amende.

<<Art. L. 351-10. -- Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application de l'article L. 351-9.>>

II. -- L'article L. 351-11 du même code est abrogé.

Art. 39. -
L'article L. 153-2 du code forestier est complété par un second alinéa ainsi rédigé:

<<Il n'y a pas lieu à une telle transaction lorsque la procédure de l'amende forfaitaire doit recevoir application.>>

Art. 40. -
Les dispositions des articles L. 351-9 et L. 351-10 et du second alinéa de l'article L. 153-2 du code forestier entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

CHAPITRE IV
Prévention des risques naturels

Art. 41. -
Les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, l'intensité du risque à prendre en compte et les catégories de bâtiments, équipements et installations nouveaux soumises à des règles particulières parasismiques ou paracycloniques sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions d'information du public sur les mesures prévues dans les zones exposées à un risque sismique ou cyclonique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 42. -
Il est inséré, après la première phrase du premier alinéa du paragraphe Ier de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, la phrase suivante: <<Ces plans déterminent, en outre, les dispositions à prendre pour éviter de faire obstacle à l'écoulement des eaux et de restreindre, d'une manière nuisible, les champs d'inondation.>>

Art. 43. -
Il est inséré, après l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 précitée, un article 5-1 ainsi rédigé:

<<Art. 5-1. -- A compter de la publication du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles prévu par l'article 5, les dispositions du plan se substituent à celles du plan des surfaces submersibles, prévues par les articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

<<Dans les zones définies par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions et tous autres ouvrages, situés hors du domaine public, qui sont reconnus par le représentant de l'Etat faire obstacle à l'écoulement des eaux, ou restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations, peuvent être modifiés ou supprimés et, pour ceux qui ont été établis régulièrement, moyennant paiement d'indemnités fixées comme en matière d'expropriation, sauf dans les cas prévus par l'article 109 du code rural.

<<Aucun remblai, digue, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation, construction ou ouvrage ne pourra être établi, dans les zones exposées aux risques d'inondations définies par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles publié, sans qu'une déclaration n'ait été préalablement faite à l'administration par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.

<<Pendant un délai qui commence à courir à dater de l'avis de réception, l'Etat aura la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation.

<<Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les installations visées au deuxième alinéa peuvent être modifiées ou supprimées, les modalités d'information et de mise en demeure des propriétaires, les formes de la déclaration prévue au troisième alinéa et le délai mentionné au quatrième alinéa.

<<Les infractions aux dispositions des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles qui concernent le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d'inondation sont poursuivies comme contraventions de grande voirie et punies d'une amende de 1 000 F à 80 000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, de la démolition des ouvrages indûment établis et de la réparation des dommages causés au domaine public.>>

Art. 44. -
Dans les articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux, les mots: <<les départements, les communes>> sont remplacés par les mots: <<les collectivités territoriales>>.

Art. 45. -
En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les débits réservés des entreprises hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en tant que de besoin, et après consultation de l'exploitant, ordonnées par le représentant de l'Etat dans le département, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnités.

CHAPITRE V
Prévention des risques technologiques

Art. 46. -
Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage visé à l'article 4 de la présente loi qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation doivent comprendre une étude de dangers.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Art. 47. -
L'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par les dispositions suivantes:

<<Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaires du représentant de l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

<<Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions de l'article 26 du présent code, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

<<Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut:

<<-- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites;

<<-- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux;

<<-- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.>>

Art. 48. -
L'article 106 du code rural est complété par les dispositions suivantes:

<<Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaire du représentants de l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

<<Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions de l'article 26 du code du domaine fluvial et de la navigation intérieure, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

<<Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut:

<<-- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites;

<<-- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux;

<<-- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.>>

Art. 49. -
I. - Il est inséré avant l'article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, le titre suivant:

TITRE Ier. -- Canalisations d'intérêt général>>

II. -- Dans le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 précitée, après les mots: <<et d'aménagement du territoire,>>, sont insérés les mots: <<sous réserve, en outre, de la sauvegarde de la sécurité des personnes et de la protection de l'environnement,>>.

Art. 50. -
La loi n° 65-498 du 29 juin 1965 précitée est complétée par les dispositions suivantes:

TITRE II

<<Autres canalisations

<<Art. 6. -- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de canalisations de transport de produits chimiques ne faisant pas l'objet d'une déclaration d'intérêt général et pouvant présenter des risques pour la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. Ces décrets peuvent soumettre ces installations à déclaration et préciser les conditions de construction, de mise en service, d'exploitation et de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité publiques. Les frais du contrôle de l'Etat sont à la charge des transporteurs.

TITRE III

<<Dispositions applicables à toutes les canalisations

<<Art. 7. -- Les fonctionnaires ou agents habilités à cet effet sont chargés de la surveillance des canalisations de transport de produits chimiques et du contrôle de l'exécution de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application.

<<Ils pourront obtenir communication de tous documents utiles et procéder à toutes constatations utiles:

<<a) Dans les locaux publics;

<<b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail;

<<c) En cas d'accident, dans les lieux et locaux sinistrés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a et b ci-dessus, où ils auront accès pour l'exécution de l'enquête, éventuellement par décision du juge des référés en cas de désaccord du propriétaire ou des autres ayants droit.

<<Art. 8. -- Les infractions aux dispositions prises en application de la présente loi sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ou des fonctionnaires et agents habilités à cet effet. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au représentant de l'Etat dans le département et l'autre au procureur de la République.

<<Art. 9. -- Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport de produits chimiques ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant de l'ouvrage, ou l'exécutant des travaux ou des activités, en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.

<<Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut:

<<-- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites;

<<-- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux;

<<-- soit décider la suspension du fonctionnement de l'ouvrage.

<<En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.>>

Art. 51. -
L'article 11 de la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) (deuxième partie: Moyens des services et dispositions spéciales; Dispositions relatives aux investissements), est complété par les paragraphes IV à VII ainsi rédigés:

<<IV. -- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui ne font pas l'objet d'une déclaration d'intérêt général et qui peuvent présenter des risques pour la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. Ces décrets peuvent soumettre ces installations à déclaration et préciser les conditions de construction, de mise en service, d'exploitation et de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité publiques. Les frais du contrôle de l'Etat sont à la charge de l'exploitant.

<<V. -- Les fonctionnaires ou agents habilités à cet effet sont chargés de la surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, quel que soit leur statut juridique ou leur régime de construction et d'exploitation.

<<Ils pourront obtenir communication de tous documents utiles et procéder à toutes constatations utiles:

<<a) Dans les lieux publics;

<<b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail;

<<c) En cas d'accident dans les lieux et locaux sinistrés autres que ceux qui sont mentionnés aux a et b ci-dessus, où ils auront accès pour l'exécution de l'enquête, éventuellement par décision du juge des référés en cas de désaccord du propriétaire ou autres ayants droit.

<<VI. -- Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ou des fonctionnaires et agents habilités à cet effet. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au représentant de l'Etat dans le département et l'autre au procureur de la République.

<<VII. -- Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent article ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant, ou l'exécutant des travaux ou des activités, en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.

<<Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut:

<<-- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites;

<<-- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux;

<<-- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

<<En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.>>

Art. 52. -
Il est inséré, après l'article L. 131-4-1 du code des communes, un article L. 131-4-2 ainsi rédigé:

<<Art. L. 131-4-2. -- Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive européenne du 24 juin 1982 et de nature à compromettre la sécurité publique.>>

Art. 53. -
Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'exploitation peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages concernés, les règles de fixation du montant de la garantie qui devra être adaptée aux conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 juillet 1987.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)