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Décret du 9 février 1996 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit "Permis de Mantes-la-Jolie" (Yvelines, Eure et Val-d'Oise), à la société Elf Aquitaine Production

NOR : INDE9501240D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le code minier;

Vu l'article 49 de la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L.711-12 du code du travail;

Vu le code rural, et notamment ses articles L.244-1 et R.244-1 à R.244-16;

Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;

Vu le décret no 95-704 du 9 mai 1995 portant classement du parc naturel régional du Vexin français (Ile-de-France);

Vu la pétition du 26 mars 1993 , rectifiée le 8 avril 1993, par laquelle la société Elf Aquitaine Production, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, 2, place de la Coupole, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit "Permis de Mantes-la-Jolie", portant sur partie des départements des Yvelines, de l'Eure et du Val-d'Oise;

Vu les mémoire, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;

Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 10 janvier au 9 février 1994 inclus;

Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France en date du 3 mai 1994 ;

Vu l'avis du préfet de l'Eure en date du 25 mai 1994 ;

Vu l'avis du préfet du Val-d'Oise en date du 27 mai 1994 ;

Vu l'avis du préfet des Yvelines en date du 11 octobre 1994 ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 12 juillet 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art.1er.-
Il est accordé à la société Elf Aquitaine Production un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit "Permis de Mantes-la-Jolie", d'une superficie de 528 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements des Yvelines, de l'Eure et du Val-d'Oise.
Art.2.-
Conformément à l'extrait de carte au 1/200 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:

[TABLEAU]

Art.3.-
Le permis est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Art.4.-
En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier de 10 000 000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:
 S t
 M t
 i t = 0,5
 +
 S o
 M o
 (
 )
où:

S
représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
M
l'indice des prix de vente (hors T.V.A. ) de l'ensemble des métaux, tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
S t et M t
sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite;
S o et M o
sont les valeurs de ces indices pour le premier trimestre 1993 au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.

Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.

Art.5.-
Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets, affiché dans les préfectures des Yvelines, de l'Eure et du Val-d'Oise, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.
Art.6.-
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 1996

Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 3 peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de la législation minière), 99, rue de Grenelle, Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, 6-10, rue Crillon, Paris (4e).


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