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Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 Relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.

NOR: FPPX9600150D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans le département ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat, à l'exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet.

Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions au préfet de zone, au préfet de région, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires.

Art. 2. -
Postérieurement à la publication du présent décret, des dérogations à la règle énoncée à l'article 1er peuvent être décidées dans les conditions suivantes :

1° Des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres fixent la liste des décisions qui sont prises par les ministres ou par décret ;

2° Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les décisions qui sont prises par le préfet de zone, le préfet de région, les chefs des services déconcentrés de l'Etat pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 7 et 9 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et aux articles 6 et 8 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisés, les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les maires.

Art. 3. -
Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

Les dispositions réglementaires contraires au présent décret sont abrogées à compter de la même date.

Art. 4. -
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des relations avec le Parlement, le ministre de l'environnement, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, prote-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1997.
URL : http://admi.net/jo/FPPX9600150D.html 

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