- Art.1er. -
 -  Il est créé, sous la
 dénomination Etablissement public de
 financement et de restructuration, un
 établissement public administratif
 national doté de l'autonomie
 financière et placé sous la tutelle du
 ministre chargé de l'économie, auquel
 est apporté l'ensemble des droits,
 biens et obligations de la société en
 nom collectif dénommée Société de
 participation Banque Industrie S.N.C.
 La date de cet apport, qui
 interviendra au plus tard le 1er
 janvier 1996, sera fixée par arrêté du
 ministre chargé de l'économie.
 
 - Art.2. -
 -  L'Etablissement public de
 financement et de restructuration a
 pour mission de gérer le soutien
 financier apporté par l'Etat au Crédit
 lyonnais dans le cadre du cantonnement
 de certains de ses actifs au sein de
 la société chargée d'assurer la
 réalisation de ceux-ci et dénommée
 Consortium de réalisation.
 A cette fin, il est autorisé à
 souscrire un emprunt auprès du Crédit
 lyonnais dans la limite d'un montant
 de 145 milliards de francs.
 Il peut détenir des participations
 dont, par apport, tout ou partie de
 celle de l'Etat dans le Crédit
 lyonnais.
 Il veille notamment à ce que soient
 respectés les intérêts financiers de
 l'Etat dans le cadre du plan de
 redressement du Crédit lyonnais.
 
 - Art.3. -
 -  Pour remplir les engagements
 résultant de sa mission et sans
 préjudice des dispositions prévues au
 deuxième alinéa de l'article 2,
 l'Etablissement public de financement
 et de restructuration est habilité à
 emprunter, dans la limite de 50
 milliards de francs, pour payer les
 intérêts du prêt qui lui est consenti
 par le Crédit lyonnais.
 
 - Art.4. -
 -  Les intérêts courus des
 obligations du Trésor à coupon zéro
 souscrites par l'Etablissement public
 de financement et de restructuration
 sont provisionnés chaque année dans la
 loi de finances.
 
 - Art.5. -
 -  L'Etablissement public de
 financement et de restructuration est
 administré par un conseil
 d'administration de cinq membres qui
 comprend, outre un président nommé par
 décret et désigné en raison de sa
 compétence économique et financière:
 " un représentant de l'Assemblée
 nationale;
 " un représentant du Sénat;
 " deux représentants de l'Etat.
 
 - Art.6. -
 -  Un décret en Conseil d'Etat
 fixe les modalités d'application du
 présent titre, et notamment le régime
 comptable de l'établissement. Il
 détermine les décisions du conseil
 d'administration qui, en raison de
 leur incidence sur l'équilibre
 financier de l'Etablissement public de
 financement et de restructuration, ne
 deviennent exécutoires qu'après
 l'approbation du ministre chargé de
 l'économie.
 CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC
 DE REALISATION DE DEFAISANCE
 
 - Art.7. -
 -  Il est créé, sous la
 dénomination d'Etablissement public de
 réalisation de défaisance, un
 établissement public administratif
 national doté de l'autonomie
 financière et placé sous la tutelle du
 ministre chargé de l'économie.
 
 - Art.8. -
 -  L'Etablissement public de
 réalisation de défaisance a pour
 mission la gestion du soutien
 financier apporté par l'Etat dans le
 cadre des plans de redressement du
 Comptoir des entrepreneurs mis en
 oeuvre avant le 30 juin 1996.
 A cette fin, il peut détenir des
 participations dont, par apport, tout
 ou partie de celle de l'Etat dans la
 Société centrale des assurances
 générales de France.
 
 - Art.9. -
 -  L'Etablissement public de
 réalisation de défaisance est
 administré par un conseil
 d'administration de cinq membres qui
 comprend, outre un président nommé par
 décret et désigné en raison de sa
 compétence économique et financière:
 " un représentant de l'Assemblée
 nationale;
 " un représentant du Sénat;
 " deux représentants de l'Etat.
 
 - Art.10. -
 -  L'Etablissement public de
 réalisation de défaisance peut
 accorder un prêt d'un montant maximal
 de 4,5 milliards de francs aux
 sociétés créées pour assurer la
 mission visée à l'article 8. Il peut
 renoncer, dans des termes fixés par le
 contrat de prêt, au recouvrement des
 intérêts et du capital dudit prêt.
 
 - Art.11. -
 -  L'Etablissement public de
 réalisation de défaisance prend à sa
 charge les dépenses assumées par le
 Crédit foncier de France pour le
 compte de l'Etat au titre du soutien
 financier apporté par ce dernier dans
 le cadre des plans de redressement
 mentionnés à l'article 8.
 
 - Art.12. -
 -  Un décret en Conseil d'Etat
 fixe les modalités d'application du
 présent titre, et notamment le régime
 comptable de l'établissement. Il
 détermine les décisions du conseil
 d'administration qui, en raison de
 leur incidence sur l'équilibre
 financier de l'Etablissement public de
 réalisation de défaisance, ne
 deviennent exécutoires qu'après
 l'approbation du ministre chargé de
 l'économie.
 CONTROLE
 DES SOCIETES DE CANTONNEMENT
 
 - Art.13. -
 -  La gestion des sociétés ayant
 pour activité principale la gestion ou
 la vente de créances, de
 participations ou d'actifs et
 bénéficiant à ce titre d'un concours
 ou d'une garantie financière sous
 toute forme, directe ou indirecte, de
 l'Etablissement public de financement
 et de restructuration ou de
 l'Etablissement public de réalisation
 de défaisance peut faire l'objet de
 contrôles exercés sur pièces et sur
 place par des agents habilités à cet
 effet par le ministre chargé de
 l'économie, et assistés, le cas
 échéant, d'experts extérieurs à
 l'administration, habilités à cet
 effet.
 Ces dispositions s'appliquent
 également aux sociétés que les
 sociétés mentionnées à l'alinéa
 précédent contrôlent au sens de
 l'article 355-1 de la loi no 66-537 du
 24 juillet 1966 sur les sociétés
 commerciales.
 Ces interventions ont lieu
 exclusivement dans des locaux
 professionnels et peuvent être
 élargies à l'examen des actifs détenus
 par ces sociétés ou pour lesquels des
 sûretés leur ont été transférées, à
 l'exception des parties de ceux-ci
 affectées au domicile privé.
 A l'issue de ces opérations de
 contrôle, un rapport retraçant le
 résultat des investigations effectuées
 et les observations de la société
 contrôlée est transmis à la société
 concernée visée au premier alinéa et
 au conseil d'administration, selon le
 cas, de l'Etablissement public de
 financement et de restructuration ou
 de l'Etablissement public de
 réalisation de défaisance.
 Le secret professionnel ne peut être
 opposé aux agents mentionnés au
 premier alinéa. Ceux-ci sont eux-mêmes
 soumis au secret professionnel sous
 les peines prévues à l'article 226-13
 du code pénal.
 
 - Art.14. -
 -  Les mandataires sociaux des
 sociétés mentionnées au premier alinéa
 de l'article 13 de la présente loi
 sont agréés par le ministre chargé de
 l'économie.
 
 - Art.15. -
 -  Les conditions d'application
 du présent titre sont fixées par
 décret en Conseil d'Etat.
 DISPOSITIONS DIVERSES
 
 - Art.16. -
 -  Dans le premier alinéa de
 l'article 5 de la loi no 83-675 du 26
 juillet 1983 relative à la
 démocratisation du secteur public,
 après les mots: "la Banque française
 du commerce extérieur", sont insérés
 les mots: ", le Crédit lyonnais".
 
 - Art.17. -
 -  Les dispositions du troisième
ÿï alinéa du I de l'article 2 de la loi
 no 93-923 de privatisation du 19
 juillet 1993 et des articles 4-1, 11,
 12 et 13 de la loi no 86-912 du 6 août
 1986 relative aux modalités des
 privatisations s'appliquent aux
 actions du Crédit lyonnais détenues
 par l'Etablissement public de
 financement et de restructuration et
 aux actions de la Société centrale des
 assurances générales de France
 détenues par l'Etablissement public de
 réalisation de défaisance.
 
 - Art.18. -
 -  Sont validés tous les actes
 accomplis et les engagements pris par
 l'Etat dans le cadre du soutien
 financier apporté au Crédit lyonnais
 et par la Société de participation
 Banque Industrie S.N.C. jusqu'à la
 date de l'apport prévu à l'article 1er
 de la présente loi dans la mesure où
 ils seraient contestés sur le
 fondement de l'absence d'autorisation
 législative.
 
 - Art.19. -
 -  Sont validés tous les actes
 accomplis et les engagements pris par
 l'Etat ou pour le compte de l'Etat
 dans le cadre du soutien financier
 apporté au Comptoir des entrepreneurs
 dans la mesure où ils seraient
 contestés sur le fondement de
 l'absence d'autorisation législative.
 Est en particulier validé l'engagement
 pris par l'Etat de participer à la
 couverture de la fraction du coût
 définitif de la première opération de
 défaisance qui viendrait à excéder 4
 milliards de francs.
 
 - Art.20. -
 -  L'apport de l'ensemble des
 droits, biens et obligations de la
 Société de participation Banque
 Industrie S.N.C. à l'établissement
 créé à l'article 1er de la présente
 loi ne donne lieu à aucune perception
 d'impots, droits ou taxes. Pour la
 détermination de ses résultats
 imposables, l'Etablissement public de
 financement et de restructuration doit
 se conformer aux obligations prévues
 au 3 de l'article 210-A du code
 général des impots à raison des droits,
 biens et obligations qui lui ont été
 transmis.
 
 - Art.21.- I. - Après l'article L.313 -
 - 7
 du code des juridictions financières,
 il est inséré un article L.313-7-1
 ainsi rédigé:
 "Art.L.313-7-1. - Toute personne visée
 à l'article L.312-1 chargée de
 responsabilités au sein de l'un des
 organismes mentionnés aux articles L.
 133-1 et L.133-2 qui, dans l'exercice
 de ses fonctions, aura causé un
 préjudice grave à cet organisme, par
 des agissements manifestement
 incompatibles avec les intérêts de
 celui-ci, par des carences graves dans
 les contrôles qui lui incombaient ou
 par des omissions ou négligences
 répétées dans son rôle de direction
 sera passible de l'amende prévue à
 l'article L.313-1."
 II. - Dans l'article L.313-8 du code
 des juridictions financières, la
 référence: "L.313-7" est remplacée par
 la référence: "L.313-7-1".
 La présente loi sera exécutée comme
 loi de l'Etat.
 
 
Fait à Paris, le 28 novembre 1995