Decret du 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France


Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres,

Vu les arrêtés du Directoire executif du 22 messidor an VII et le décret du 25 décembre 1810 sur les attributions du ministre des relations extérieures ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatit à la promulgation des loin et décrets ;

Vu la loi du 24 novembre 1945 relative ans attributions des ministres ;

Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Le conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. 1er .- Le ministre des affaires étrangères est seul chargé de pourvoir à la ratification et à la publication des conventions, accords, protocoles et reglements internationaux dont la France est signataire ou par lesquels la France se trouve engagée. Il en est de même en ce qui concerne le renoullement ou la denonciation de ces accords.

Tontefois, en ce qui concerne les conventions internationales du travail, le ministre des affaires étrangeres pourvoit à la ratification et à la publication de ces conventions conjointement avec le ministre du travail.

Art. 2 .- Les ministres, pour leur département, et pour les services administratifs dotés de la personnalité civile qui leur sont rattachés lorsqu'ils ont participé, directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants à l'élaboration ou à la dénonciation de conventions, accords, protocoles et règlements engageant la France envers un Etat ou une organisation. internationale ou pris au sein d'une organisation internationale à laquelle appartient la France, sont tenus de transmettre au ministre des affaires étrangères le texte de ces conventions, accords, protocoles et règlements, quels que soient l'importance et le caractère de ceux-ci et immédiatement après la signature ou l'adoption.

Art 3 .- Après transmission au administre des affaires étrangères et, s'il y a lieu, ratification, les consentions, accords, protocoles ou réglements, prévus aux articles précédents et de nature à affecter, par leur application, les droits on les obligations des particuliers doivenL étre publiés au Journal Officiel de la République française.

Toutefois ces conventions, accords, protocoles ou règlements, peuvent être intégralement insérés dans un Bulletin officiel spécial, imprimé par les soins du Journal Officiel et offert au public. Dans ce cas, la mention dans le Journal Officiel de l'insertion ainsi opérée, avec indication précise de la date et du numéro du Bulletion spécial de référence, tient lieu de publication et entraine les mêmes effets.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux règlements emanant d'une organisation internationale lorsque ces reglements sont intégralement publiés dans le Bulletin officiel de cette organisation, offert au public, et lorsque cette publication suffit, en vertu des dispositions expresses engageant la France, à rendre ces règlements opposables aux particuliers.

Art. 4 .- Le ministre des affaires étrangères et les ministres et secrétaires d'Etat intérssés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent decret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1963.
René MAYER.

Par le président du conseil des ministres:
Le ministre des affaires étrangeres,
Georges BIDAULT.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)