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Décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision

NOR: BUDZ9200007D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la communication,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 67 modifié;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, et notamment ses articles 94, le 95 et 96 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 74-1120 du 26 décembre 1974 relatif à l'agence comptable du service de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE 1ER - ASSIETTE ET LIQUIDATION

Art. 1er. -
Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance. Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application du présent décret. Le détenteur d'appareils récepteurs de télévision installés dans un établissement, lorsqu'ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs, est le responsable de cet établissement.
Art. 2. -
Les appareils récepteurs de télévision sont classés en deux catégories : La 1ère catégorie comprend tous les appareils récepteurs autres que ceux installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégorie visés 9 l'article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme qui relèvent de la 2e catégorie.

Art. 3. Lorsqu'il s'agit d'appareils relevant de la 1ère catégorie, la détention dans un même établissement, au sens du troisième alinéa de l'article 1er, dans la limite de dix récepteurs de télévision "noir et blanc" et de dix récepteurs de télévision "couleur" donne lieu, pour chacun de ces appareils, à la perception de la redevance. Pour chacun des deux groupes d'appareils mentionnés ci-dessus, un abattement sur le montant de la redevance est appliqué au taux de 25 p. 100 pour chacun des appareils a partir du onzième jusqu'au trentième, puis de 50 p. 100 pour chacun des appareils à partir du trente et unième. Ces abattements sont également applicables dans le cas où tout ou partie de l'équipement d'un même établissement est constitué de dispositifs permettant de recevoir des programmes plus à partir d'un poste central. Le nombre d'appareils à prendre en compte est égal au nombre de points de vision.

Art. 4. -
Tout locataire d'un appareil récepteur de télévision doit s'acquitter de la redevance soit annuellement conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret, soit pour la durée de location, entre les mains du commerçant bailleur.

Art. 5. -
Il est perçu pour un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision, fixes ou mobiles, une seule redevance à condition que ces appareils soient classés dans la 1ère catégorie, qu'ils soient détenus dans un même foyer, et que ces appareils ne soient pas détenus de façon permanente dans des résidences différentes. Dans ce dernier cas, le nombre de redevance dues est égal à celui des résidences équipées, de façon permanente, d'un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision. La détention simultanée, dans une même résidence, de plusieurs appareils récepteurs de télévision "noirs et blancs" et "couleur" donne lieu à la perception d'une redevance au taux "couleur".

Art. 6. -
Pour les personnes ne détenant pas d'appareil récepteur de télévision, la première entrée en possession de cet appareil donne lieu à la perception de la redevance correspondante à partir du premier jour du mois suivant celui de l'entrée en possession. Les détenteurs d'un appareil récepteur de télévision "noir et blanc" qui entrent en possession d'un appareil récepteur "couleur", ne sont soumis à la redevance au taux "couleur" qu'à partir de la prochaine échéance de paiement.

Art. 7. -
La redevance est calculée à partir de taux de base fixés par décret pris en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication. Les taux de base varient selon qu'il s'agit d'un appareil récepteur "noir et blanc" ou "couleur". Les taux applicables sont ceux qui sont en vigueur à l'échéance fixée conformément à l'article 6 ci-dessus.

Art. 8. -
Le montant de la redevance applicable aux appareils de 1ère catégorie est égal à une fois le taux de base. Le montant de la redevance applicable aux appareils de 2ème catégorie est égal à quatre fois le taux de base fixé pour les appareils de 1ère catégorie de même nature.

Art. 9. -
Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, peuvent, sous réserve de la preuve de la date d'entrée en possession de l'appareil récepteur de télévision, être rappelés dans la limite des droits dus pour chacune des trois années précédant celle de la découverte de la possession de l'appareil.

Art. 10. -
Sont placés hors du champ d'application de la redevance :

a) Les appareils récepteurs de télévision utilisés pour les besoins des organismes de diffusion de télévision du secteur public de la communication audiovisuelle prévus au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et pour ceux des services de diffusion de télévision autorisés et installés dans les véhicules ou les locaux des organismes ou services concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation.

b) Les appareils récepteurs de télévision détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils.

Art. 11. -
Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie :

a) Les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

- ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

- ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu ;

b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 p. 100 lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes:

c) Sous réserve qu'ils ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et les établissements hospitaliers ou de soins, à l'exception des appareils destinés à l'usage privatif des personnels de ces établissements.

Pour l'application des dispositions du a et du b du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990.

TITRE II

OBLIGATIONS DES REDEVABLES CONTROLE ET SANCTIONS

Art. 12. -
Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision doit en faire la déclaration, dans les trente jours à compter de l'entrée en possession. La déclaration précise le lieu et les conditions d'utilisation de l'appareil et si le détenteur est déjà ou non assujetti à la redevance. La déclaration précise s'il s'agit d'un récepteur "noir et blanc" ou d'un récepteur "couleur".

Art. 13. -
Les agents assermentés du service de la redevance de l'audiovisuel sont chargés du contrôle des déclarations faites par les détenteurs d'appareils récepteurs de télévision. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux.

Art. 14. -
En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète, le redevable est taxé d'office. Le montant des droits éludés est doublé. En cas de récidive, ce montant est quadruplé.

I1 y a récidive lorsqu'il a été fait application au détenteur intéressé, depuis moins de cinq ans, des dispositions du premier alinéa du présent article.

TITRE III

MODALITÉS DE RECOUVREMENT

Art. 15. -
La redevance pour droit d'usage fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le préfet du département siège du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel.

Art. 16. -
La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.

Art. 17. -
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus, la redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une année entière.

Art. 18. -
L'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel et les chefs des centres régionaux de ce service constitués régisseurs de recettes sont chargés du recouvrement de la redevance.

Art. 19. -
Une majoration de 30 p. 100 est appliquée au montant de la redevance qui n'a pas été réglé le dernier jour du mois de la mise en recouvrement. Une lettre de rappel est alors adressée vingt jours au moins avant la notification du premier acte de poursuites.

Art. 20. -
Les poursuites sont exercées, comme en matière d'impôts directs, à la diligence de l'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel et, par délégation de ce dernier, à celle des régisseurs de recettes du même service ou à la requête de ceux-ci par les comptables du Trésor.

Art. 21. -
Toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance. Le chef de centre régional statue sur les réclamations dans le délai de quatre mois suivant la date de leur présentation. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant expiration de ce délai, en aviser le redevable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.

Les décisions rendues par le chef du centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision.

Tout réclamant qui n'a pas reçu l'avis de la décision, dans les délais visés aux alinéas 2 et 3 du présent article, peut soumettre le litige au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais précités.

Art. 22. -
Les contestations relatives au recouvrement, présentées par les débiteurs dans les conditions fixées par les articles L. 281 et L. 283 et R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4, R. 281-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales sont soumises :

1. A l'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel lorsque le recouvrement est exercé directement par les régisseurs de recettes de ce service ;

2. Au trésorier-payeur général du département dans lequel la poursuite est effectuée lorsque cette poursuite est exercée par un comptable direct du Trésor.

Art. 23. -
Le chef du service de la redevance de l'audiovisuel et, par délégation de ce dernier, les chefs des centres régionaux de ce service peuvent dans les trois ans à compter de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance contentieuse, à compter de la notification de la décision intervenue, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de la redevance ou de la fraction de redevance indûment mise en recouvrement.

Ils peuvent accorder la remise ou la modération de la redevance régulièrement établie en cas de gêne ou d'indigence mettant le redevable dans l'impossibilité de se libérer.

Art. 24. -
l'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel et, par délégation de ce dernier, les régisseurs de recettes peuvent accorder la remise ou la modération de la majoration ou des frais de poursuites.

Toutefois, lorsque les poursuites ont été engagées par les comptables directs du Trésor, ces agents sont compétents pour accorder la remise des frais de poursuites engagés par eux dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.

Art. 25. -
Le chef de service de la redevance de l'audiovisuel et, par délégation de ce chef de service, les chefs des centres régionaux admettent en non-valeur la redevance ou fraction de redevance qui s'avère irrécouvrable.

Art. 26. -
La prescription est acquise au profit des redevables pour les sommes qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite à leur encontre pendant trois années consécutives à partir de la date de leur mise en recouvrement.

Art. 27. -
Le décret n° 60-1469 du 29 décembre 1960 modifié, le décret n° 72-509 du 22 juin 1972, le décret n° 74-1131 du 30 décembre 1974 et le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 sont abrogés. Toutefois, les dispositions du présent décret ne s'appliquent aux détenteurs d'appareils appartenant, lors de la publication du présent décret, à la 3ème catégorie prévue par le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 qu'à compter de la date de la prochaine mise en recouvrement de la redevance à laquelle ils sont assujettis.

Art. 28. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des Finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernemenr. JACK LANG

Le ministre délégué à la communication, GEORGES KIEJMAN

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE


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