JORF n°0056 du 6 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 3 mars 2008 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu

NOR: SJSS0801558A

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-8, L. 5121-10 et L. 5123-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 138-9, L. 162-16, L. 162-16-4, L. 162-17 et L. 162-38 ;

Vu le livre IV du code de commerce, notamment ses articles L. 441-7 et L. 442-2 ;

Vu le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 février 2008 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 28 janvier 2008,

Arrêtent :

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est ainsi modifié :

Au 2° du I, il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus. »

Le III est abrogé.

Article 2

L'annexe I.1 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Article 3

A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser et délivrer les unités détenues en stock comportant des vignettes mentionnant le prix public résultant des dispositions antérieures au présent arrêté, pendant une période de trois mois à compter de sa publication. Les unités délivrées pendant cette période comportant un prix résultant des dispositions antérieures peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

A compter de la publication du présent arrêté, les vignettes apposées par les fabricants sont conformes aux dispositions de ses articles 1er et 2.

Article 4

Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E I.1

BARÈME DE MARGE

DE L'ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE QUI VEND EN GROS


POUR LA PARTIE DU PRIX
fabricant HT comprise entre

COEFFICIENT HT

0 et 22,90 EUR

0,099 3

22,91 EUR et 150 EUR

0,06

150 EUR et 400 EUR

0,02

Au-delà de 400 EUR

0,00

Fait à Paris, le 3 mars 2008.

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth