JORF n°0056 du 6 mars 2008    J.O. disponibles

Décret du 4 mars 2008 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

NOR: AGRF0802290D

Voir ce texte sur Légifrance

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier du code rural, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 18 février 2003 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin, agréée par arrêté interministériel du 30 mai 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 du code rural susvisé.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne est fixée à 25 ares. Cette superficie est fixée à 10 ares dans les cantons d'Ayen, Brive-la-Gaillarde Centre, Brive-la-Gaillarde Nord-Est, Brive-la-Gaillarde Nord-Ouest, Brive-la-Gaillarde Sud-Est, Brive-la-Gaillarde Sud-Ouest, Malemort-sur-Corrèze, Beaulieu-sur-Dordogne, Donzenac, Juillac, Larche et Meyssac.

Ce seuil est ramené à zéro :

― dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;

― dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d'occupation des sols et « zones N » des plans locaux d'urbanisme ;

― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;

― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme.

Article 3

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus et à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :

Département de la Creuse

Communes d'Aubusson et de Guéret.

Département de la Haute-Vienne

Commune de Limoges.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à la superficie minimale fixée à l'article 2.

Article 5

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier