JORF n°0043 du 20 février 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

NOR: SJSP0766174D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la directive 2004/96/CE de la Commission du 27 septembre 2004 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du nickel dans les parures de piercing, en vue d'adapter son annexe I au progrès technique ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 5232-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1 et suivants ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 5 juillet 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― Il est inséré au titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Tatouage par effraction cutanée et perçage

« Section 1

« Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel

« Art. R. 1311-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, à l'exception du perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille.

« Art. R. 1311-2. - Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 déclarent cette activité auprès du préfet du département du lieu d'exercice de cette activité. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité. Les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. R. 1311-3. - Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 doivent avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par l'article R. 1311-4. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les catégories d'établissements et les organismes habilités par le représentant de l'Etat dans la région à délivrer cette formation, ainsi que le contenu de celle-ci et les diplômes acceptés en équivalence.

« Art. R. 1311-4. - La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 s'exerce dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes :

« ― le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ;

« ― les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. R. 1311-5. - Les déchets produits sont assimilés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux. Leur élimination est soumise aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-8, R. 1335-13 et R. 1335-14.

« Section 2

« Dispositions spécifiques au perçage du pavillon

de l'oreille et de l'aile du nez

« Art. R. 1311-6. - La présente section s'applique au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille.

« Art. R. 1311-7. - La technique citée à l'article R. 1311-6 ne peut être mise en œuvre que par :

« ― les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l'article R. 1311-2 ;

« ― les personnes relevant de conventions collectives ou ayant une activité principale référencée dans la nomenclature d'activités française dont les listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. R. 1311-8. - Les personnes qui mettent en œuvre la technique mentionnée à l'article R. 1311-6 sont soumises au respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elles respectent en particulier les règles suivantes :

« ― la peau du client est isolée des éléments permanents du pistolet perce-oreille par un élément jetable et à usage unique servant de support au bijou de pose ;

« ― le bijou de pose et son support sont fournis stériles dans un emballage hermétique qui en garantit la stérilité jusqu'à son utilisation.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. R. 1311-9. - L'emballage hermétique de chaque unité constituée par le bijou de pose et son support, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux, comporte les indications suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :

« 1° La dénomination du produit ;

« 2° La date de durabilité maximale, définie comme étant la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale ; cette date est annoncée par la mention : "A utiliser avant”, suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure ; la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année ;

« 3° Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ;

« 4° La mention : "stérile” ;

« 5° Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. R. 1311-10. - Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-4.

« Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions de l'article R. 5132-45 et aux textes réglementaires relatifs au nickel pris pour son application.

« Art. R. 1311-11. - Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 1312-1.

« Art. R. 1311-12. - Les personnes qui mettent en œuvre les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 informent leurs clients, avant qu'ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter. Cette information est affichée de manière visible dans le local où ces techniques sont pratiquées et est remise par écrit aux clients. Le contenu de cette information est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. R. 1311-13. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu'ils réalisent des actes de soins. Ils restent régis, pour ces activités, par les dispositions législatives et réglementaires les concernant. »

II. - La section II du chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est complétée par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1312-9. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en œuvre une technique de tatouage par effraction cutanée ou une technique de perçage corporel citée à l'article R. 1311-1 :

« 1° Sans avoir déclaré son activité conformément aux dispositions de l'article R. 1311-2 ;

« 2° Sans respecter les conditions d'hygiène et de salubrité prévues à l'article R. 1311-4 ;

« 3° Sans avoir reçu la formation prévue à l'article R. 1311-3 ;

« 4° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;

« 5° Sans respecter les dispositions de l'article R. 1311-5 relatives au traitement des déchets ;

« 6° En utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;

« 7° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.

« Art. R. 1312-10. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de pratiquer le perçage du pavillon de l'oreille ou de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille :

« 1° Sans remplir les conditions de déclaration ou d'exercice prévues à l'article R. 1311-7 ;

« 2° Sans respecter les conditions d'hygiène prévues à l'article R. 1311-8 ;

« 3° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;

« 4° En utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;

« 5° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.

« Art. R. 1312-11. - Les personnes coupables des infractions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Art. R. 1312-12. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

« 2° La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Art. R. 1312-13. - La récidive des contraventions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 2

I. ― Les dispositions de l'article R. 1311-2 sont applicables à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au même article pour les activités créées à compter de cette même date.

Les activités en cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent sont déclarées dans les douze mois suivant cette date.

II. - Les dispositions de l'article R. 1311-12 s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à cet article.

III. - Les dispositions de l'article R. 1311-5 et R. 1311-10 entrent en vigueur six mois après la publication du présent décret.

IV. - Les dispositions de l'article R. 1311-9 entrent en vigueur un an après la publication du présent décret.

V. - Les dispositions des articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-8 entrent en vigueur un an après la publication des arrêtés prévus auxdits articles.

Article 3

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati