JORF n°0031 du 6 février 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-106 du 2 février 2008 portant publication du protocole n° 27 relatif à l'introduction de valeurs limites d'une étape II par un amendement à l'article 8 bis.02, chiffre 2, ainsi qu'aux prescriptions transitoires de l'article 24.02, chiffre 2, et de l'article 24.06, chiffre 5, du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution n° 2003-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 27 novembre 2003 (1)

NOR: MAEJ0801865D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 95-535 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution 1994-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 18 mai 1994,

Décrète :

Article 1

Le Protocole n° 27 relatif à l'introduction de valeurs limites d'une étape II par un amendement à l'article 8 bis.02, chiffre 2, ainsi qu'aux prescriptions transitoires de l'article 24.02, chiffre 2, et de l'article 24.06, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution n° 2003-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 27 novembre 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

P R O T O C O L E N° 27

RÈGLEMENT DE VISITE ― INTRODUCTION DE VALEURS LIMITES D'UNE ÉTAPE II PAR UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 8 BIS.02, CHIFFRE 2, AINSI QU'AUX PRESCRIPTIONS TRANSITOIRES CORRESPONDANTES DE L'ARTICLE 24.02, CHIFFRE 2, ET DE L'ARTICLE 24.06, CHIFFRE 5, DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN

Résolution

I

La Commission centrale,

rappelant que la navigation intérieure est un mode de transport très respectueux de l'environnement et que la navigation rhénane a déjà apporté une contribution notable à l'amélioration de la protection de l'environnement par l'introduction, en coopération avec les constructeurs de moteurs, d'une première étape de prescriptions relatives à la limitation des émissions de gaz et de particules polluant l'air provenant des moteurs Diesel,

considérant qu'une limitation renforcée des émissions de gaz d'échappement des moteurs de bateaux ainsi que leur contrôle constitueront une amélioration supplémentaire de la protection de l'environnement conformément au souhait clairement exprimé par la navigation intérieure,

compte tenu des efforts considérables faits également dans d'autres secteurs du transport afin de réduire les émissions de gaz d'échappement des moteurs Diesel et de la nécessité qui en résulte d'adapter également les valeurs limites entrées en vigueur le 1er janvier 2002 applicables aux émissions de gaz d'échappement des moteurs Diesel installés à bord de bateaux de navigation intérieure,

afin d'informer suffisamment tôt la profession de la navigation concernée ainsi que les constructeurs de moteurs destinés à la navigation intérieure de l'adaptation des valeurs limites applicables aux gaz d'échappement et de leur accorder ainsi un délai suffisant pour prendre les dispositions nécessaires,

adopte les valeurs limites d'une étape II par un amendement à l'article 8 bis.02, chiffre 2, ainsi qu'aux prescriptions transitoires correspondantes de l'article 24.02, chiffre 2, et de l'article 24.06, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin.

Ces amendements figurant à l'annexe à la présente résolution entreront en vigueur le 1er juillet 2007.

II

La Commission centrale,

constatant que les valeurs limites actuellement proposées par la Communauté européenne dans le cadre de la révision de sa directive 97/68/CE correspondent à celles de l'étape II de la Commission centrale sur le plan de leur incidence écologique et technique,

charge son Comité du Règlement de visite d'engager les actions nécessaires à la reconnaissance souhaitée des types de moteurs agréés en application de la directive 97/68/CE pour la navigation rhénane,

envisage d'examiner dans le cadre de l'accord de coopération avec la Commission européenne les mesures susceptibles d'être prises pour une harmonisation plus poussée des prescriptions du Règlement de visite et de la directive 97/68/CE à l'occasion d'une étape ultérieure de limitation des émissions.

A N N E X E A U P R O T O C O L E N° 27

1. L'article 8 bis.02, chiffre 2, est rédigé comme suit :

« 2. Les émissions de monoxyde de carbone (CO), d'hydrocarbure (HC), d'oxyde d'azote (NOx) et de particules (PT) de ces moteurs ne doivent pas dépasser, en fonction du régime nominal n, les valeurs suivantes :


PN
[kW]

CO
[g/kWh]

HC
[g/kWh]

NOX
[g/kWh]

PT
[g/kWh]

19 PN ¸ 37

5,5

1,5

8,0

0,8

37 PN ¸ 75

5,0

1,3

7,0

0,4

75 PN ¸ 130

5,0

1,0

6,0

0,3

130 PN ¸ 560

3,5

1,0

6,0

0,2

PN 560

3,5

1,0

n 3 150 min-¹ = 6,0

0,2

 

 

 

343 n ¸ 3 150 min-¹ = 45 . n(―0,²)―3

 

 

 

 

n ¸ 343 min-¹ = 11,0

 

2. A l'article 24.02, chiffre 2, les prescriptions transitoires relatives au chapitre 8 bis sont rédigées comme suit :


«

CHAPITRE 8 bis

 

 

Les prescriptions ne s'appliquent pas :
a) aux moteurs installés à bord avant le 1-1-2003

 

 

et

 

 

b) aux moteurs de remplacement * installés avant le 31-12-2011 inclus à bord de bateaux en service au 1-1-2002.

8 bis.02 ch. 2

Valeurs limites

Pour les moteurs installés à bord avant le 1-7-2007 s'appliquent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après :

PN
[kW]

CO
[g/kWh]

HC
[g/kWh]

NOX
[g/kWh]

PT
[g/kWh]

37 PN < 75

6,5

1,3

9,2

0,85

75 PN ¸ 130

5,0

1,3

9,2

0,70

PN 130

5,0

1,3

n 2 800 min-¹ = 9,2

0,54

 

 

 

500 n ¸ 2 800 min-¹ = 45 . n(―0,²)

 

* Un moteur de remplacement est un moteur d'occasion révisé, similaire au moteur qu'il remplace en ce qui concerne la puissance, le régime et les conditions d'installation.

3. A l'article 24.06, chiffre 5, les prescriptions transitoires relatives au chapitre 8 bis sont rédigées comme suit :


«

CHAPITRE 8 bis

 

 

Les prescriptions ne s'appliquent pas :
a) aux moteurs installés à bord avant le 1-1-2003

1-1-2002

 

 

et

 

 

 

b) aux moteurs de remplacement * installés avant le 31-12-2011 inclus à bord de bateaux en service au 1-1-2002.

 

8 bis.02 ch. 2

Valeurs limites

Pour les moteurs installés à bord avant le 1-7-2007 s'appliquent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après :

1-7-2007

PN
[kW]

CO
[g/kWh]

HC
[g/kWh]

NOX
[g/kWh]

PT
[g/kWh]

37 PN ¸ 75

6,5

1,3

9,2

0,85

75 PN ¸ 130

5,0

1,3

9,2

0,70

PN 130

5,0

1,3

n 2 800 min-¹ = 9,2

0,54

 

 

 

500 n ¸ 2 800 min-¹ = 45 . n(―0,²)

 

* Un moteur de remplacement est un moteur d'occasion révisé, similaire au moteur qu'il remplace en ce qui concerne la puissance, le régime et les conditions d'installation.

Fait à Paris, le 2 février 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er juillet 2007.