J.O. 271 du 22 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-960 du 13 novembre 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy


NOR : CSAX0701960S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-3 ;

Vu les articles LO 6253-7 et LO 6353-7 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 23 octobre 2007 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 25 octobre 2007 ;

Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 26 juin 2007, conformément à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986, dont la synthèse a été publiée sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel le 22 octobre 2007 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées à l'annexe de la présente décision.

Si des fréquences se révèlent indisponibles, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil publie au Journal officiel de la République française une décision indiquant les allotissements retirés de la liste des fréquences disponibles.

L'appel aux candidatures concerne deux catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.


Chapitre Ier



Retrait et dépôt des dossiers de candidature




La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.


1. Retrait des dossiers


Les candidats peuvent retirer les dossiers au siège du comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane (centre d'affaires Beterbat, angle des rues Victor-Lamon et route du Stade, place d'Armes, 97232 Le Lamentin, téléphone : 05-96-30-09-63, télécopie : 05-96-30-09-63, adresse courriel : ctr.antilles-guyane@csa.fr) à compter du 20 novembre 2007 où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers sont adressés aux candidats, à leur demande, par voie postale. Ils sont également disponibles sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, www.csa.fr, dossier « Les appels aux candidatures généraux aux Antilles-Guyane ».


2. Dépôt des dossiers


Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :

- soit être remis avant le 29 février 2008 à 17 heures au comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane, un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;

- soit être adressés sous pli recommandé avec accusé de réception au comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane au plus tard le 29 février 2008, le cachet de la poste faisant foi.

Les candidats doivent transmettre trois exemplaires complets de leur dossier de candidature, accompagnés de deux copies séparées de la partie technique (partie 5 du dossier de candidature : fiche de renseignements techniques et de consultation COMSIS).



Chapitre II



Catégories des services




1. Détermination de la catégorie


La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait tomber sous le coup des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.

Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, cette autorisation peut ne pas être reconduite hors appel aux candidatures.


2. Définition des deux catégories de services


Catégorie A. - Services radiophoniques associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total

Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.

Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre).

Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :

a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. L'abonné doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;

b) A un fournisseur de programme identifié :

- soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;

- soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisations en catégorie A ;

- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ;

- la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme concerné ;

- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Catégorie B. - Services radiophoniques locaux ou régionaux indépendants


Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre).

Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. L'abonné doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.

Ils peuvent également diffuser, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, et en raison de la distance par rapport à la métropole, les informations nationales et certaines émissions des radios généralistes et thématiques nationales.


3. Définition du programme d'intérêt local


Pour l'application de la présente décision, et conformément aux dispositions du décret no 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio sonore autorisés, sont considérés comme programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, et tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.



Chapitre III



Contenu du dossier de candidature




Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier est rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Les dossiers sont rédigés en langue française.

La production du dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel ; il doit être constitué par la personne morale candidate. Il comprend six parties :

1° Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature.

Le candidat précise le ou les secteurs d'implantation demandés et mentionne, à titre indicatif, la ou les fréquences qu'il souhaite exploiter dans chaque secteur.

2° Informations sur la personne morale candidate.

3° Caractéristiques générales du service.

4° Modalités de financement du service.

5° Caractéristiques techniques d'émission.

6° Eléments constitutifs de la convention à conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.



Chapitre IV



Déroulement de la procédure




1. Liste des candidats


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis du comité technique radiophonique et des conseils exécutifs de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

- dépôt ou envoi des dossiers au comité technique radiophonique dans les délais fixés au chapitre Ier de la présente décision ;

- projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;

- existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des dossiers de candidature, justifiée par la production des documents suivants :

- pour une association, statuts datés et signés, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel ;

- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés, extrait K bis ;

- pour une société non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés, attestation bancaire d'un compte bloqué.

La liste est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets sont déclarés non recevables.


2. Sélection des dossiers de candidature


Le comité technique radiophonique instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.

Au vu des avis du comité technique radiophonique et des conseils exécutifs de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats en arrêtant la ou les zones d'implantation et les fréquences sur lesquelles il envisage de les autoriser à émettre. Le conseil notifie cette présélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin de conclure une convention.

La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil : www.csa.fr, dossier « Les appels aux candidatures généraux aux Antilles-Guyane ». Elle peut être envoyée par le comité technique radiophonique, par voie postale ou électronique, sur simple demande.


3. Sites d'émission


Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de leur présélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.

Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées par la direction des services de la navigation aérienne.

Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour avis.

Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de la demande.


4. Elaboration de la convention


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel discute avec les candidats présélectionnés les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du conseil : www.csa.fr, dossier « Les appels aux candidatures généraux aux Antilles-Guyane ». La convention doit être complétée et retournée au conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.

Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :

- la durée et les caractéristiques générales du programme ;

- le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;

- la proportion de chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;

- la diffusion de programmes éducatifs et culturels et celle d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;

- le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.

A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.

Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 du présent chapitre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues au présent chapitre.


5. Autorisation ou rejet des candidatures


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.

L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date de son entrée en vigueur. Faute de réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.

Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient compte également :

1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;

6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité.

Il s'assure également que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.


Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 novembre 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon






A N N E X E

LISTE DES FRÉQUENCES DISPONIBLES

1. Conditions techniques d'utilisation des fréquences

1.1. Considérations générales


La liste des fréquences disponibles est annexée à ce document.

Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.

Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :

- un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;

- une altitude maximum au sommet des antennes ;

- une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.

L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.

La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA).

La disponibilité des allotissements marqués d'un astérisque est subordonnée à des procédures de validation préalable de réaménagements d'assignations.

Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. Par conséquent, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes.

Lorsque ces fréquences sont liées par contraintes de programmes à une autorisation en vigueur, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constitueront des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles auront en particulier les mêmes dates d'échéance.


1.2. Conditions d'utilisation des fréquences


La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.

Si le conseil envisageait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-dessous, il définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.

Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.


2. Liste des fréquences disponibles

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JO no 271 du 22/11/2007 texte numéro 98
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