J.O. 208 du 8 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « arts martiaux chinois internes » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »


NOR : SJSF0761402A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, et notamment l'article L. 212-1 ;

Vu le décret no 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 12 juin 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


Il est créé une mention « arts martiaux chinois internes » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des arts martiaux chinois internes, notamment taï-chi-chuan, yi quan, dacheng chuan, hsing i, pakua et styles afférents, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

- concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

- coordonner la mise en oeuvre d'un projet de perfectionnement ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

- conduire des actions de formation.

Article 3


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article 10 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, sont les suivantes :

- être capable d'attester d'une maîtrise technique minimale des arts martiaux chinois interne ;

- et justifier d'une expérience d'animation de groupe et d'encadrement d'un art martial chinois interne.

Il est procédé à la vérification de ces exigences techniques préalables au moyen :

- de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la fédération ayant délégation pour les arts martiaux chinois internes à l'issue d'un test technique organisé sous sa responsabilité ;

- et de la production d'une attestation délivrée par le responsable des structures dans lesquelles l'activité d'animation et d'encadrement a été exercée.

Article 4


Sont dispensés de la production de l'attestation relative au test technique prévu à l'article 3 les titulaires de l'attestation technique du troisième niveau en arts martiaux chinois internes délivrée par la Fédération française de wushu.

Sont dispensés de la production de l'attestation relative à l'expérience d'animation et d'encadrement prévue à l'article 3 les titulaires d'une des certifications suivantes :

- le certificat de moniteur d'arts martiaux chinois externes délivré par la Fédération française de wushu ;

- le certificat de moniteur d'arts martiaux chinois internes délivré par la Fédération française de wushu ;

- le certificat de moniteur d'arts énergétiques chinois délivré par la Fédération française de wushu ;

- le diplôme d'instructeur fédéral délivré par la Fédération française de karaté ;

- le certificat fédéral d'aptitude à l'enseignement du taï-chi-chuan délivré par la Fédération de taï-chi-chuan et chi gong ;

- tout diplôme délivré par l'Etat permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération, en application de l'article L. 212-1 du code du sport.

Article 5


Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

- être capable de veiller à l'intégrité physique des publics ;

- être capable de veiller à l'intégrité morale des publics ;

- être capable de faire respecter les règles de sécurité dans l'animation des séances d'art martial chinois ;

- être capable de réagir de manière adaptée en cas d'incident ou accident pendant la séance.

Article 6


Les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants sont dispensés de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique :

- le certificat de moniteur d'arts martiaux chinois externes délivré par la Fédération française de wushu ;

- le certificat de moniteur d'arts martiaux chinois internes délivré par la Fédération française de wushu ;

- le certificat de moniteur d'arts énergétiques chinois délivré par la Fédération française de wushu ;

- le diplôme d'instructeur fédéral délivré par la Fédération française de karaté ;

- le certificat fédéral d'aptitude à l'enseignement du taï-chi-chuan délivré par la Fédération de taï-chi-chuan et chi gong ;

- tout diplôme délivré par l'Etat permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération, en application de l'article L. 212-1 du code du sport.

Article 7


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2007.


Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau