J.O. 208 du 8 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juin 2007 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population à Mayotte en 2007


NOR : ECES0758609A



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, et notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu le décret no 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, et notamment son article 19 ;

Vu le décret no 2007-683 du 3 mai 2007 organisant le recensement de la population de Mayotte en 2007 ;

Vu l'avis de conformité du comité du label no 2007X040EC relatif au recensement de la population de Mayotte ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés no 1220637 en date du 22 mai 2007,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé relatif au recensement de la population qui sera effectué dans les conditions prévues au décret du 3 mai 2007 susvisé.

Les finalités du traitement sont :

- la détermination de la population légale à tous les niveaux administratifs ;

- la production de statistiques socio-démographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs ;

- la constitution d'une base de logements permettant de tirer les échantillons nécessaires aux enquêtes statistiques ultérieures effectuées auprès des ménages par l'INSEE.

Article 2


Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.

S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale avec, le cas échéant, l'indication de la polygamie, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.

Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.

Article 3


Les seuls destinataires des informations indirectement nominatives issues du recensement sont l'INSEE et la direction des Archives de France.

L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Mayotte fera l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France.

Article 4


Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de l'INSEE, antenne de Mayotte.

Article 5


Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 6


La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux tableaux (ou données agrégées) tels que définis aux articles 7, 8 et 9.

Article 7


Les différentes catégories de tableaux sont diffusables, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution, dans les conditions fixées ci-après :

i) Les tableaux détaillés peuvent croiser toutes les variables produites, en dehors du niveau géographique d'édition, sans contrainte sur le nombre de variables croisées. Ils sont disponibles au niveau de la collectivité départementale, de la commune de Mamoudzou et de la Petite-Terre (constituée des communes de Dzaoudzi et Pamandzi) ;

ii) Les tableaux standards ne peuvent croiser que des variables standards ou simplifiées, avec un croisement maximum de trois variables en dehors du niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles au niveau des communes et des cantons ;

iii) Les tableaux résumés ne peuvent croiser que des variables simplifiées avec un croisement d'un maximum de trois variables en dehors du niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles au niveau des villages.

Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'INSEE.

Ces tableaux sont cessibles à tout public.

Article 8


Les tableaux comportant des données relatives à la polygamie ne sont disponibles qu'au niveau de la collectivité départementale.

Article 9


Les tableaux au niveau du district de recensement ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes d'aménagement du territoire, les organismes mettant en oeuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes mettant en oeuvre des politiques sociales. Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'INSEE.

Article 10


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2007.


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-M. Charpin

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières,

A. Colrat