J.O. 208 du 8 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 juillet 2007 fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel civil au conseil d'administration de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine


NOR : DEFH0761221A



Le ministre de la défense,

Vu le décret no 2007-800 du 11 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM),

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les modalités de l'élection des trois représentants du personnel civil au conseil d'administration du Service hydrographique et océanographique de la marine, désigné ci-après sous le sigle SHOM, conformément aux dispositions de l'article 11 (5°) du décret du 11 mai 2007 susvisé.

Article 2


Les représentants du personnel civil au conseil d'administration sont élus pour une durée de trois ans.

L'élection se déroule au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Sont déclarés élus les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats, il est procédé à un tirage au sort.

Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à un renouvellement partiel dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3


L'élection a lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

La date de l'élection est fixée par décision du directeur général du SHOM.


TITRE Ier

CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE


Article 4


Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat d'une durée minimale de six mois ainsi que les ouvriers de l'Etat exerçant leurs fonctions au SHOM à la date du scrutin.

Article 5


La liste des électeurs, arrêtée par le directeur général du SHOM, est affichée dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'établissement au moins six semaines avant la date du scrutin. Mention est faite sur la liste électorale des agents appelés à voter par correspondance.

Toute réclamation concernant la composition de la liste électorale doit être formulée, dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'affichage, au directeur général du SHOM qui statue sur le bien-fondé des réclamations puis arrête la liste électorale définitive quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur la liste électorale.

Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Article 6


Les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement votent directement à l'urne. Dans les autres cas, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 7 du présent arrêté. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Pour les agents votant à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Article 7


Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège de l'établissement ou qui se trouvent en position d'absence régulièrement autorisée ou empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote.

La liste des agents admis à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par le directeur général du SHOM.

Six semaines au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Ils peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct en raison des nécessités du service.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. L'électeur insère cette enveloppe fermée sans être cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention « élection au conseil d'administration » qu'il adresse par voie postale au bureau de vote.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.


TITRE II

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ


Article 8


Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exclusion du directeur général, du directeur adjoint, du secrétaire général, du directeur des ressources humaines et de l'agent comptable.

Article 9


Les candidats se présentent soit en leur nom individuel, soit au titre d'une organisation syndicale représentative.

Chaque candidat doit proposer dans sa lettre de candidature un suppléant qui siégera à sa place en cas d'indisponibilité. Les suppléants doivent remplir les conditions pour être éligibles en qualité de titulaires.

Les lettres de candidature, signées par le candidat et son suppléant, doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général du SHOM ou déposées auprès de celui-ci contre récépissé, au plus tôt le lendemain du jour de l'affichage de la liste électorale et au plus tard quinze jours francs avant la date du scrutin.

Article 10


La liste des candidats, arrêtée par le directeur général du SHOM, est affichée dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'établissement deux semaines au moins avant la date du scrutin. Elle est établie dans l'ordre alphabétique du nom des candidats, suivi de ceux de leur suppléant.


TITRE III

DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN


Article 11


Le scrutin a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'établissement pourront être utilisés pour le scrutin.

Le bulletin de vote se présente sous la forme d'une liste comportant les noms des candidats titulaires et de leurs suppléants. L'électeur choisit trois candidats au plus en rayant sur le bulletin de vote les candidats qui ne remportent pas son suffrage.

Article 12


Un bureau de vote central est ouvert dans les locaux du siège social à Brest ; il se compose d'un président et d'au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur général du SHOM.

Le bureau de vote central se prononce sur les difficultés rencontrées pendant les opérations électorales, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Article 13


Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur de la salle où est installé le bureau de vote.

Article 14


La salle où a lieu le scrutin dispose d'une urne et d'un ou plusieurs isoloirs.

Le bureau de vote vérifie que l'urne est vide et fermée au commencement du scrutin et s'assure qu'elle reste fermée jusqu'à la clôture du scrutin.

Article 15


Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste électorale certifiée par le directeur général du SHOM reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 16


Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.

L'électeur doit insérer son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe no 1) ne portant aucun signe extérieur. Après avoir satisfait au contrôle d'identité mené par le bureau de vote, il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement.


TITRE IV

RECENSEMENT, DÉPOUILLEMENT ET RÉSULTATS


Article 17


A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :

- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes non conformes au modèle fourni par l'administration.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 18


Le dépouillement est public. Le bureau de vote désigne parmi les électeurs au moins trois scrutateurs qui doivent être présents au moment du dépouillement.

Le bureau de vote comptabilise le nombre d'enveloppes dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 19


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance ;

- les bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;

- les bulletins comportant plus de trois choix de candidats ;

- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des candidats différents. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples exprimant les mêmes choix de candidats.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 20


Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes portés sur les candidats en présence. Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenues par chaque candidat en présence. Les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls sont annexés à ce procès-verbal avec mention, pour chacun d'eux, des causes de l'annexion.

Dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales, le bureau de vote central proclame les résultats qui sont affichés dans les locaux de l'établissement.

Article 21


Les résultats pourront être contestés dans les sept jours de l'affichage par déclaration remise au directeur général du SHOM qui en délivre récépissé, puis le cas échéant devant la juridiction administrative.

Les bulletins et enveloppes valides sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de contestation.

Article 22


Le directeur général du Service hydrographique et océanographique de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Roudière