J.O. 170 du 25 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation des personnes habilitées à réaliser des examens biologiques d'interprétation rapide pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la Guyane


NOR : SJSP0757150A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-8 (8°), L. 5211-1 à L. 5211-6, R. 6211-46 et R. 6211-47,

Arrête :


Article 1


La formation des personnels mentionnés au 8° de l'article L. 6211-8 du code de la santé publique en vue de la réalisation des examens définis à l'article R. 6211-46 du code précité comprend un enseignement théorique et pratique sur les tests de détection antigénique du paludisme. L'organisation de cette formation est placée sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation autorisé pour la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du code de la santé publique, en collaboration avec un médecin ou un pharmacien, biologiste.

Article 2


Le contenu de l'enseignement théorique est fixé conformément à l'annexe I du présent arrêté. Il a pour objet de permettre aux personnels qui le suivent de réaliser des tests de détection antigénique du paludisme en toute sécurité et dans le respect des règles de bonnes pratiques.

Article 3


La formation pratique comprend la réalisation, au minimum, de dix tests de détection antigénique du paludisme. Les tests réalisés doivent permettre aux personnels concernés de valider au moins cinq résultats positifs de diagnostic du paludisme.

Les tests doivent être réalisés sous le contrôle d'un référent professionnel de santé formé à la réalisation de ces tests et sur une période de quatre mois maximum.

Un carnet individuel, remis par le directeur de l'institut de formation au référent mentionné à l'alinéa précédent et dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, permet d'assurer un suivi des acquisitions des personnels concernés.

Article 4


A l'issue de la formation et sur la base du carnet individuel, le directeur de l'institut de formation délivre aux personnels concernés une attestation de suivi de la formation dont le modèle est fixé en annexe III du présent arrêté.

Article 5


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2007.


Roselyne Bachelot-Narquin



A N N E X E I


FORMATION DES PERSONNES HABILITÉES À RÉALISER DES EXAMENS BIOLOGIQUES D'INTERPRÉTATION RAPIDE POUVANT ÊTRE EFFECTUÉS DANS LES SITES ISOLÉS DU DÉPARTEMENT DE LA GUYANE


Contenu de l'enseignement théorique

(2 heures)

I. - LE PALUDISME


Epidémiologie (à adapter au contexte local).

Définition et symptômes.

Prévention.


II. - LES EXAMENS BIOLOGIQUES

D'INTERPRÉTATION RAPIDE

Le test de détection antigénique du paludisme

ou « test de diagnostic rapide (TDR) »


Les différents types de tests.

Le stockage.

Leurs principes d'utilisation et de réalisation, dans le respect du mode opératoire mentionné dans la notice du TDR.

L'interprétation des résultats.


Contenu de l'enseignement pratique

(2 heures)

La réalisation d'un TDR


La préparation du matériel.

Le lavage des mains.

La réalisation du prélèvement de sang capillaire dans le respect des règles d'asepsie.

L'interprétation et transcription des résultats.



A N N E X E I I


FORMATION DES PERSONNES HABILITÉES À RÉALISER DES EXAMENS BIOLOGIQUES D'INTERPRÉTATION RAPIDE POUVANT ÊTRE EFFECTUÉS DANS LES SITES ISOLÉS DU DÉPARTEMENT DE LA GUYANE


Carnet individuel



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 170 du 25/07/2007 texte numéro 34



Carnet individuel de suivi

Formation aux tests

de détection antigénique du paludisme


Articles L. 6211-8, R. 6211-46 et R. 6211-47 du code de la santé publique et arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation des personnes habilitées à réaliser des examens biologiques d'interprétation rapide pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la Guyane.

Institut de formation :

Le présent livret comprend :

I. - Identité du candidat.

II. - Enseignement théorique et pratique.

III. - Enseignement pratique.


I. - Identité du candidat



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 170 du 25/07/2007 texte numéro 34



Nom du candidat :

(nom de jeune fille suivi du nom d'épouse, le cas échéant)

Prénoms :

Né(e) le : à : Pays :

Adresse personnelle :

Diplômes sanitaires :


II. - Enseignement théorique


Suivi du au



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 170 du 25/07/2007 texte numéro 34




III. - Enseignement pratique


L'enseignement pratique comporte la réalisation d'au moins 10 TDR, dont 5 positifs.


Détails de la réalisation des TDR

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en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 170 du 25/07/2007 texte numéro 34
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Nom du TDR utilisé :


A N N E X E I I I


FORMATION DES PERSONNES HABILITÉES À RÉALISER DES EXAMENS BIOLOGIQUES D'INTERPRÉTATION RAPIDE POUVANT ÊTRE EFFECTUÉS DANS LES SITES ISOLÉS DU DÉPARTEMENT DE LA GUYANE

Attestation de suivi de la formation des personnes habilitées à réaliser des examens biologiques d'interprétation rapide pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la Guyane

Je soussigné(e), directeur, directrice de l'institut de formation, certifie que M.

a suivi la formation prévue à l'article L. 6211-8 du code de la santé publique et fixée par l'arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation des personnes habilitées à réaliser des examens biologiques d'interprétation rapide pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la Guyane.

Fait à , le