J.O. 170 du 25 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2007-1128 du 24 juillet 2007 portant publication du Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses (ensemble une annexe), fait à Londres le 15 mars 2000 (1)


NOR : MAEJ0760197D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 96-663 du 22 juillet 1996 portant publication de la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (ensemble une annexe), signée par la France le 13 septembre 1991,

Décrète :


Article 1


Le Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses (ensemble une annexe), fait à Londres le 15 mars 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent protocole entre en vigueur le 24 juillet 2007.

P R O T O C O L E D E 2 0 0 0


SUR LA PRÉPARATION, LA LUTTE ET LA COOPÉRATION CONTRE LES ÉVÉNEMENTS DE POLLUTION PAR LES SUBSTANCES NOCIVES ET POTENTIELLEMENT DANGEREUSES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Les Parties au présent Protocole,

Etant parties à la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990 ;

Tenant compte de la résolution 10 relative à l'élargissement de la portée de la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures aux substances nocives et potentiellement dangereuses, laquelle a été adoptée par la Conférence de 1990 sur la coopération internationale en matière de préparation et d'intervention contre la pollution par les hydrocarbures ;

Tenant compte en outre du fait que, en application de la résolution 10 de la Conférence de 1990 sur la coopération internationale en matière de préparation et d'intervention contre la pollution par les hydrocarbures, l'Organisation maritime internationale a intensifié ses travaux, en collaboration avec toutes les organisations internationales intéressées, sur tous les aspects de la préparation, de la lutte et de la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses ;

Tenant compte du principe « pollueur-payeur » en tant que principe général du droit international de l'environnement ;

Conscientes de l'élaboration d'une stratégie visant à incorporer l'approche de précaution dans les politiques de l'Organisation maritime internationale ;

Conscientes également qu'en cas d'événement de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses des mesures promptes et efficaces sont essentielles pour limiter les dommages qui pourraient résulter d'un tel événement,

sont convenues de ce qui suit :


Article 1er

Dispositions générales


1. Les Parties s'engagent, individuellement ou conjointement, à prendre toutes les mesures appropriées, conformément aux dispositions du présent Protocole et de son annexe, pour se préparer à la lutte et lutter contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses.

2. L'Annexe au présent Protocole fait partie intégrante de celui-ci et toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à son annexe.

3. Le présent Protocole ne s'applique pas aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement, à l'époque considérée, pour un service public non commercial. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec le présent Protocole, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique.


Article 2

Définitions


Aux fins du présent Protocole :

1. Evénement de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses (ci-après appelé « événement de pollution ») désigne tout fait ou ensemble de faits ayant la même origine, y compris un incendie ou une explosion, dont résulte ou peut résulter un rejet, un dégagement ou une émission de substances nocives et potentiellement dangereuses et qui présente ou peut présenter une menace pour le milieu marin ou pour le littoral ou les intérêts connexes d'un ou de plusieurs Etats, et qui requiert une action urgente ou des mesures de lutte immédiates.

2. Substances nocives et potentiellement dangereuses désigne toute substance autre qu'un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et la faune marines, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer.

3. Ports maritimes et installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses désigne les ports et installations dans lesquels les navires chargent et déchargent de telles substances.

4. Organisation désigne l'Organisation maritime internationale.

5. Secrétaire général désigne le Secrétaire général de l'Organisation.

6. Convention OPRC désigne la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures.


Article 3

Plans d'urgence et notification


1. Chaque Partie exige que les navires autorisés à battre son pavillon aient à bord un plan d'urgence contre les événements de pollution et que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de ces navires observent des procédures de notification, conformément aux prescriptions. Les prescriptions relatives au plan d'urgence, et les procédures de notification doivent être conformes aux dispositions applicables des conventions élaborées par l'Organisation qui sont entrées en vigueur à l'égard de cette Partie. Les plans d'urgence de bord contre les événements de pollution pour les installations au large, dont les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement et les unités flottantes de stockage, devraient relever des dispositions nationales et/ou des systèmes de gestion des sociétés en matière d'environnement et sont exclus du champ d'application du présent article .

2. Chaque Partie exige que les autorités ou les exploitants ayant la charge des ports maritimes et installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses relevant de sa juridiction, pour lesquels elle le juge approprié, aient des plans d'urgence contre les événements de pollution ou des arrangements analogues pour les substances nocives et potentiellement dangereuses qu'elle juge appropriés, qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l'article 4 et approuvés conformément aux procédures prévues par l'autorité nationale compétente.

3. Lorsque les autorités compétentes d'une Partie apprennent qu'un événement de pollution s'est produit, elles avisent les autres Etats dont les intérêts sont susceptibles d'être affectés par cet événement.


Article 4

Systèmes nationaux et régionaux de préparation et de lutte


1. Chaque Partie met en place un système national pour lutter rapidement et efficacement contre les événements de pollution. Ce système comporte au minimum :

a) la désignation :

i) de l'autorité ou des autorités nationales compétentes chargées de la préparation et de la lutte contre les événements de pollution ;

ii) du point ou des points de contact opérationnels nationaux ; et

iii) d'une autorité qui est habilitée à agir au nom de l'Etat pour demander une assistance ou pour décider de fournir l'assistance demandée ;

b) un plan d'urgence national pour la préparation et la lutte qui comporte le schéma des relations entre les divers organismes concernés, qu'ils soient publics ou privés, en tenant compte des directives élaborées par l'Organisation.

2. En outre, chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, soit individuellement soit dans le cadre d'une coopération bilatérale ou multilatérale et, le cas échéant, en coopération avec l'industrie maritime et l'industrie des substances nocives et potentiellement dangereuses, les autorités portuaires et les autres entités appropriées, met en place :

a) une quantité minimale de matériel de lutte contre les événements de pollution, mise en place préalablement et appropriée au risque encouru, et des programmes relatifs à l'emploi de ce matériel ;

b) un programme d'exercices à l'intention des organisations de lutte contre les événements de pollution et de formation du personnel concerné ;

c) des plans détaillés et des moyens de communications pour lutter contre les événements de pollution. Ces moyens devraient être disponibles en permanence ; et

d) un mécanisme ou un arrangement pour coordonner les opérations de lutte contre les événements de pollution qui puisse, le cas échéant, mobiliser les ressources nécessaires.

3. Chaque Partie veille à ce que des informations à jour soient communiquées à l'Organisation soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisation ou des arrangements régionaux appropriés, en ce qui concerne :

a) l'emplacement, les données relatives aux télécommunications et, s'il y a lieu, les zones de responsabilité des autorités et services mentionnés à l'alinéa 1 (a) ;

b) les renseignements sur le matériel de lutte contre la pollution et les services d'experts dans les domaines concernant la lutte contre les événements de pollution et l'assistance maritime qui pourraient être fournis sur demande à d'autres Etats ; et

c) son plan d'urgence national.


Article 5

Coopération internationale en matière de lutte

contre la pollution


1. Les Parties conviennent de coopérer, en fonction de leurs moyens et de la disponibilité de ressources appropriées, en vue de fournir des services de conseils, un appui technique et du matériel pour faire face à un événement de pollution, lorsque la gravité de l'événement le justifie, à la demande de toute Partie touchée par cet événement ou susceptible de l'être. Le financement des frais afférents à cette assistance se fait sur la base des dispositions énoncées à l'annexe du présent Protocole.

2. Une Partie qui a demandé une assistance peut solliciter de l'Organisation une aide pour identifier des sources de financement provisoire des frais mentionnés au paragraphe 1.

3. Conformément aux accords internationaux applicables, chaque Partie prend les mesures juridiques ou administratives nécessaires pour faciliter :

a) l'arrivée et l'utilisation sur son territoire ainsi que le départ des navires, des aéronefs et autres moyens de transport participant à la lutte contre un événement de pollution ou transportant le personnel, les cargaisons, les produits et le matériel nécessaires pour faire face à un tel événement ; et

b) l'acheminement rapide du personnel, des cargaisons, des produits et du matériel visés à l'alinéa a à destination, à l'intérieur et en provenance de son territoire.


Article 6

Recherche-développement


1. Les Parties conviennent de coopérer directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour promouvoir l'échange des résultats des programmes de recherche-développement visant à améliorer les techniques existantes de préparation et de lutte contre les événements de pollution, y compris les technologies et les techniques de surveillance, d'endiguement, de récupération, de dispersion et de nettoyage et les autres moyens permettant de limiter ou d'atténuer les effets d'événements de pollution, ainsi que les techniques de réhabilitation.

2. A cette fin, les Parties s'engagent à instaurer directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés les liens nécessaires entre les instituts de recherche des Parties.

3. Les Parties conviennent de coopérer directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour promouvoir, le cas échéant, la tenue, à intervalles réguliers, de colloques internationaux sur des questions pertinentes, y compris les progrès de la technologie des moyens et du matériel de lutte contre les événements de pollution.

4. Les Parties conviennent d'encourager par l'intermédiaire de l'Organisation ou d'autres organisations internationales compétentes l'élaboration de normes permettant d'assurer la compatibilité des techniques et du matériel de lutte contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses.


Article 7

Coopération technique


1. Les Parties s'engagent, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation et d'autres organismes internationaux, le cas échéant, en matière de préparation et de lutte contre les événements de pollution, à fournir un appui aux Parties qui demandent une assistance technique pour :

a) former du personnel ;

b) assurer la disponibilité de la technologie, du matériel et des installations appropriés ;

c) faciliter d'autres mesures et arrangements visant à se préparer et à lutter contre les événements de pollution ; et

d) mettre en train des programmes communs de recherche-développement.

2. Les Parties s'engagent à coopérer activement, sous réserve de leurs législation, réglementation et politique nationales, pour le transfert de la technologie en matière de préparation et de lutte contre les événements de pollution.


Article 8

Promotion de la coopération bilatérale

et multilatérale en matière de préparation et de lutte


Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de préparation et de lutte contre les événements de pollution. Une copie de ces accords est communiquée à l'Organisation, qui devrait les mettre à la disposition des Parties qui en font la demande.


Article 9

Relation avec d'autres conventions et accords


Aucune des dispositions du présent Protocole ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux droits ou aux obligations de toute Partie en vertu d'autres conventions ou accords internationaux.


Article 10

Arrangements institutionnels


1. Les Parties chargent l'Organisation, sous réserve de son accord et de la disponibilité de ressources suffisantes pour maintenir ces activités, d'assurer les fonctions et les activités ci-après :

a) services d'information :

i) recevoir, collationner et diffuser sur demande les informations fournies par les Parties et les renseignements pertinents fournis par d'autres sources ; et

ii) fournir une assistance pour aider à identifier les sources de financement provisoire des frais ;

b) enseignement et formation :

i) promouvoir la formation en matière de préparation et de lutte contre les événements de pollution ; et

ii) encourager la tenue de colloques internationaux ;

c) services techniques :

i) faciliter la coopération en matière de recherche-développement ;

ii) fournir des conseils aux Etats mettant en place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de pollution ; et

iii) analyser les informations fournies par les Parties et les informations pertinentes fournies par d'autres sources et fournir des conseils ou des informations aux Etats ;

d) assistance technique :

i) faciliter la prestation d'une assistance technique aux Etats mettant en place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de pollution ; et

ii) faciliter la prestation d'une assistance technique et de conseils, sur demande, aux Etats confrontés à un événement grave de pollution.

2. En exécutant les activités mentionnées dans le présent article , l'Organisation s'efforce de renforcer la capacité des Etats, séparément ou au moyen d'arrangements régionaux, en matière de préparation et de lutte contre les événements de pollution, en tirant parti de l'expérience des Etats, des accords régionaux et des arrangements du secteur industriel et en accordant une attention particulière aux besoins des pays en développement.

3. Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre conformément à un programme mis au point et constamment revu par l'Organisation.


Article 11

Evaluation du Protocole


Les Parties évaluent au sein de l'Organisation l'efficacité du Protocole en fonction de ses objectifs, en particulier eu égard aux principes régissant la coopération et l'assistance.


Article 12

Amendements


1. Le présent Protocole peut être modifié selon l'une des procédures définies dans les paragraphes ci-après.

2. Amendement après examen par l'Organisation :

a) Tout amendement proposé par une Partie au Protocole est soumis à l'Organisation et diffusé par le Secrétaire général à tous les membres de l'Organisation et à toutes les Parties six mois au moins avant son examen.

b) Tout amendement proposé et diffusé selon la procédure ci-dessus est soumis pour examen au Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation.

c) Les Parties au Protocole, qu'elles soient ou non membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la protection du milieu marin.

d) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules Parties au Protocole présentes et votantes.

e) S'ils sont adoptés conformément à l'alinéa d, les amendements sont communiqués par le Secrétaire général à toutes les Parties au Protocole pour acceptation.

f) i) Un amendement à un article ou à l'Annexe du Protocole est réputé avoir été accepté à la date à laquelle les deux tiers des Parties ont notifié au Secrétaire général qu'elles l'ont accepté.

ii) Un amendement à un appendice est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai qui est fixé par le Comité de la protection du milieu marin lors de son adoption, conformément à l'alinéa d, mais qui n'est pas inférieur à dix mois, à moins que pendant cette période une objection n'ait été communiquée au Secrétaire général par un tiers au moins des Parties.

g) i) Un amendement à un article ou à l'Annexe du Protocole qui est accepté conformément à l'alinéa f i) entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté à l'égard des Parties qui ont notifié au Secrétaire général qu'elles l'acceptent.

ii) Un amendement à un appendice qui est accepté conformément à l'alinéa f ii) entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté à l'égard de toutes les Parties à l'exception de celles qui, avant cette date, ont communiqué une objection. Une Partie peut à tout moment retirer une objection communiquée antérieurement en soumettant une notification à cet effet au Secrétaire général.

3. Amendement par une conférence :

a) A la demande d'une Partie, appuyée par un tiers au moins des Parties, le Secrétaire général convoque une conférence des Parties au Protocole pour examiner des amendements au Protocole.

b) Un amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties pour acceptation.

c) A moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur conformément aux procédures prévues aux alinéas 2 f et g.

4. L'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement consistant à ajouter une annexe ou un appendice sont soumises aux procédures applicables à un amendement à l'Annexe.

5. Toute Partie :

a) qui n'a pas accepté un amendement à un article ou à l'Annexe en vertu de l'alinéa 2 f i), ou

b) qui n'a pas accepté un amendement consistant à ajouter une annexe ou un appendice en vertu du paragraphe 4, ou

c) qui a communiqué une objection à un amendement à un appendice en vertu de l'alinéa 2 f ii),

est considérée comme non-Partie aux seules fins de l'application de cet amendement, et ce jusqu'à la soumission d'une notification d'acceptation en vertu de l'alinéa 2 f i) ou de retrait de l'objection en vertu de l'alinéa 2 g ii).

6. Le Secrétaire général informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article , ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur.

7. Toute déclaration d'acceptation, d'objection ou de retrait d'une objection relative à un amendement en vertu du présent article est notifiée par écrit au Secrétaire général. Celui-ci informe les Parties de cette notification et de sa date de réception.

8. Un appendice du Protocole contient uniquement des dispositions de caractère technique.


Article 13

Signature, ratification, acceptation,

approbation et adhésion


1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, au siège de l'Organisation, du 15 mars 2000 au 14 mars 2001, et reste ensuite ouvert à l'adhésion. Tout Etat Partie à la Convention OPRC peut devenir Partie au présent Protocole par :

a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

c) adhésion.

2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.


Article 14

Etats ayant plus d'un régime juridique


1. Si un Etat Partie à la Convention OPRC possède deux unités territoriales ou davantage, dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des questions traitées dans le présent Protocole, elle peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que le présent Protocole s'applique à l'ensemble de ses unités territoriales, ou seulement à une ou à plusieurs d'entre elles auxquelles l'application de la Convention OPRC a été étendue, et elle peut modifier cette déclaration en présentant une autre déclaration à tout moment.

2. Toute déclaration de ce type est notifiée par écrit au dépositaire et précise expressément l'unité ou les unités territoriales auxquelles s'applique le Protocole. En cas de modification, la déclaration indique expressément l'unité ou les unités territoriales auxquelles l'application du Protocole est également étendue, ainsi que la date à laquelle cette extension prend effet.


Article 15

Entrée en vigueur


1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze Etats ont soit signé ce protocole sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément à l'article 13.

2. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation du présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument si cette dernière date est postérieure.

3. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation du présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci après son entrée en vigueur, le présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument.

4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément à l'article 12 s'applique au Protocole dans sa forme modifiée.


Article 16

Dénonciation


1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle il entre en vigueur pour cette Partie.

2. La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général.

3. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification ou à l'expiration de tout délai plus long indiqué dans la notification.

4. Une Partie qui dénonce la Convention OPRC dénonce aussi automatiquement le Protocole.


Article 17

Dépositaire


1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.

2. Le Secrétaire général :

a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré :

i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date ;

ii) de toute déclaration faite en vertu de l'article 14 ;

iii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ; et

iv) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;

b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole aux gouvernements de tous les Etats qui l'ont signé ou qui y ont adhéré.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies pour être enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.


Article 18

Langues


Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés (*), dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.

Fait à Londres, ce quinze mars deux mille.


(*) La liste des signatures n'est pas reproduite.

A N N E X E

REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ASSISTANCE


1. a) A moins qu'un accord relatif aux dispositions financières régissant les mesures prises par des Parties pour faire face à un événement de pollution n'ait été conclu sur une base bilatérale ou multilatérale avant l'événement de pollution, chaque Partie assume les coûts des mesures qu'elle a prises pour faire face à une pollution conformément à l'alinéa i) ou à l'alinéa ii) ci-après :

i) Si des mesures sont prises par une Partie sur la requête expresse d'une autre Partie, la Partie requérante rembourse à la Partie assistante le coût de ces mesures. La Partie requérante peut annuler sa requête à tout moment, mais dans ce cas elle assume les frais déjà encourus ou engagés par la Partie assistante.

ii) Si des mesures sont prises par une Partie de sa propre initiative, cette Partie assume le coût de ces mesures.

b) Les principes énoncés à l'alinéa a s'appliquent sauf si les Parties intéressées en décident autrement dans chaque cas individuel.

2. A moins qu'il en ait été décidé autrement, les coûts des mesures prises par une Partie sur la requête d'une autre Partie sont calculés de manière équitable conformément au droit et à la pratique en vigueur dans le pays de la Partie assistante en matière de remboursement de ces coûts.

3. La Partie requérant une assistance et la Partie assistante coopèrent, en tant que de besoin, pour mener à bien toute action en demande d'indemnisation. Elles tiennent dûment compte pour ce faire des régimes juridiques existants. Lorsque l'action ainsi menée ne permet pas une indemnisation totale des dépenses encourues dans l'opération d'assistance, la Partie requérant l'assistance peut demander à la Partie assistante de renoncer au remboursement des frais qui dépassent les sommes indemnisées ou de réduire les coûts qui ont été calculés conformément au paragraphe 2. Elle peut également demander à surseoir au remboursement de ces frais. Lorsqu'elles examinent une telle demande, les Parties assistantes tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.

4. Les dispositions du présent Protocole ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte de quelque manière que ce soit aux droits des Parties de recouvrer auprès de tiers le coût des mesures prises pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en vertu d'autres dispositions et règles applicables du droit national et international.