J.O. 170 du 25 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2007-1127 du 23 juillet 2007 portant publication des ajustements au Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés à Montréal le 17 septembre 1997 (1)


NOR : MAEJ0759801D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 89-112 du 21 février 1989 portant publication du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ensemble une annexe), fait à Montréal le 16 septembre 1987,

Décrète :


Article 1


Les ajustements au Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés à Montréal le 17 septembre 1997, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 5 juin 1998.

AJUSTEMENTS


AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL DU 16 SEPTEMBRE 1987 RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE

Décision IX/1 : nouveaux ajustements concernant les substances de l'annexe A :

« D'adopter, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal et en se fondant sur les évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, les ajustements concernant la production des substances réglementées inscrites à l'annexe A du Protocole, comme cela est indiqué à l'annexe I du rapport de la neuvième réunion des Parties. »

Décision IX/2 : nouveaux ajustements concernant les substances de l'annexe B :

« D'adopter, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal et en se fondant sur les évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, les ajustements, concernant la production des substances réglementées énumérées à l'annexe B du Protocole, comme cela est indiqué à l'annexe II du rapport de la neuvième réunion des Parties. »

Décision IX/3 : nouveaux ajustements et réductions concernant la substance de l'annexe E :

« D'adopter, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal et en se fondant sur les évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, les ajustements et réductions concernant la production et la consommation de la substance réglementée figurant à l'annexe E du Protocole, comme cela est indiqué à l'annexe III du rapport de la neuvième réunion des Parties. »

Décision IX/4 : nouvel amendement au Protocole :

« D'adopter, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, l'Amendement au Protocole de Montréal qui figure à l'annexe IV du rapport de la neuvième réunion des Parties. »


A N N E X E I


AJUSTEMENTS DÉCIDÉS À LA NEUVIÈME RÉUNION DES PARTIES CONCERNANT LES SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES DE L'ANNEXE A


Article 5, paragraphe 3


A la fin de l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 5 du Protocole, ajouter les mots suivants : « en ce qui concerne la consommation ».

Ajouter l'alinéa ci-après au paragraphe 3 de l'article 5 du Protocole :

« c) S'il s'agit des substances réglementées de l'annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production. »


A N N E X E I I


AJUSTEMENTS DÉCIDÉS À LA NEUVIÈME RÉUNION DES PARTIES CONCERNANT LES SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES DE L'ANNEXE B


Article 5, paragraphe 3


A la fin de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 5 du Protocole, ajouter les mots suivants : « en ce qui concerne la consommation ».

Ajouter l'alinéa ci-après au paragraphe 3 de l'article 5 du Protocole :

« d) S'il s'agit de substances réglementées de l'annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production. »


A N N E X E I I I

AJUSTEMENTS DECIDES A LA NEUVIEME REUNION DES PARTIES

CONCERNANT LA SUBSTANCE REGLEMENTEE DE L'ANNEXE E

A. - Article 2 H : bromure de méthyle


1. Remplacer les paragraphes 2 à 4 de l'article 2 H du Protocole par les paragraphes suivants :

« 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1999, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'Annexe E n'excède pas, annuellement, 75 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, 75 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991 ;

« 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'Annexe E n'excède pas, annuellement, 50 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, 50 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991 ;

« 4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er avril 2003, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'Annexe E n'excède pas, annuellement, 30 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, 30 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991 ;

« 5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'Annexe E n'excède pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1991. Le présent paragraphe s'applique sauf dans le cas où les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu'elles jugent essentielles pour l'agriculture. »

2. La paragraphe 5 de l'article 2 H devient le paragraphe 6.


B. - Article 5, paragraphe 8 ter, d


1. Après le paragraphe 8 ter, d, i) de l'article 5 du Protocole, insérer ce qui suit :

« ii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu'au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2005, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l'annexe E n'excède pas, annuellement, 80 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation et de production annuelles, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus ;

« iii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu'au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de production et de production de la substance réglementée de l'annexe E soient nuls. Le présent paragraphe s'applique sauf dans le cas où les Parties décident d'autoriser le niveau de production et de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu'elles jugent essentielles. »

2. Le paragraphe 8 ter, d, ii) de l'article 5 du Protocole devient le paragraphe 8 ter, d, iv).