J.O. 170 du 25 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et au plan de prévention de la délinquance dans le département


NOR : IOCB0751778D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2211-1 à L. 2211-5, L. 2215-2, L. 2512-13-1, L. 2512-15 et L. 5211-59 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 39-1 ;

Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des communes applicable à la Polynésie française ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 avril 2007 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 19 avril 2007,

Décrète :


Article 1


Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles D. 2211-1 à D. 2211-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 2211-1. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.

« Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.

« Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.

« Il est consulté sur la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.

« A défaut des dispositifs contractuels susmentionnés, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation.

« Art. D. 2211-2. - Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

« - le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ;

« - le président du conseil général, ou son représentant ;

« - des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

« - le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;

« - des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

« Art. D. 2211-3. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.

« Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

« Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'information à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.

« Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.

« Art. D. 2211-4. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le préfet ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune. »

Article 2


I. - A la section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une sous-section 1 : « Exercice par un contribuable des actions appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale », comportant les articles R. 5211-49 à R. 5211-52.

II. - Après l'article R. 5211-52 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Les conseils intercommunaux de sécurité

et de prévention de la délinquance


« Art. D. 5211-53. - Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance exerce ses compétences dans les conditions prévues aux articles D. 2211-1, D. 2211-3 et D. 2211-4.

« Art. D. 5211-54. - Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

« - le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ;

« - les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« - le président du conseil général, ou son représentant ;

« - des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

« - des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.

« La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Article 3


Au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article D. 2215-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 2215-1. - Le plan de prévention de la délinquance dans le département fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance.

« Il constitue le cadre de référence de l'Etat pour sa participation aux contrats locaux de sécurité.

« Le plan est arrêté par le préfet après consultation du procureur de la République, puis du conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes institué par l'article 10 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006.

« Le préfet informe les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance des priorités du plan de prévention de la délinquance dans le département. »

Article 4


I. - Au livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, après le titre VI, il est inséré un titre VII intitulé « Dispositions applicables à Mayotte » comprenant un chapitre Ier intitulé « Police » composé d'un article D. 2573-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 2573-1. - Les articles D. 2211-1 à D. 2211-4 et l'article D. 2215-1 sont applicables à Mayotte.

« Pour l'application de l'article D. 2215-1 à Mayotte, les mots : "le département sont remplacés par les mots : "la collectivité. »

II. - Au chapitre unique du titre III du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article D. 5831-6 ainsi rédigé :

« Art. D. 5831-6. - Les articles D. 5211-53 et D. 5211-54 sont applicables à Mayotte. »

Article 5


Au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sont insérés les articles D. 131-1-1 à D. 131-1-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 131-1-1. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.

« Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.

« Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.

« A défaut du dispositif contractuel précité, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation.

« Art. D. 131-1-2. - Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

« - le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;

« - le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;

« - des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;

« - des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

« Art. D. 131-1-3. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres.

« Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

« Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.

« Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.

« Art. D. 131-1-4. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune. »

Article 6


Dans la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des communes applicable en Polynésie française, sont insérés les articles D. 131-1-1 à D. 131-1-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 131-1-1. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.

« Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.

« Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.

« A défaut du dispositif contractuel précité, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation.

« Art. D. 131-1-2. - Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

« - le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;

« - le président du gouvernement de la Polynésie française, ou son représentant ;

« - des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;

« - des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

« Art. D. 131-1-3. - Le conseil se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres.

« Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

« Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.

« Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.

« Art. D. 131-1-4. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune. »

Article 7


A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe 5 : « Prévention de la délinquance », ainsi rédigé :


« Paragraphe 5



« Prévention de la délinquance


« Art. D. 2512-15-13. - Les missions confiées au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance par l'article D. 2211-1 sont exercées à Paris par le conseil mentionné au IV de l'article 12 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006.

« Art. D. 2512-15-14. - Un plan de prévention de la délinquance fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance à Paris, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance.

« Ce plan est arrêté par le préfet de Paris et le préfet de police après avis du conseil mentionné au IV de l'article 12 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006.

« Il est transmis au maire de Paris. »

Article 8


Le décret no 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance est abrogé.

Article 9


Les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance existants constituent des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance au sens du présent décret et exercent les compétences prévues aux articles 1er, 4, 5 et 6 du présent décret. Leur composition doit être mise en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 10


Les articles 8 et 9 du présent décret sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 11


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati