J.O. 170 du 25 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision n° 2007/38/ACV du 4 juillet 2007 relative au projet de liaison autoroutière Castres-Verfeil


NOR : CNPX0710636S



La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, et notamment l'article L. 121-8 ;

Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public ;

Vu la lettre du 31 mai 2007, reçue le 4 juin 2007, par laquelle France Nature Environnement, association agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, demande l'organisation d'un débat public sur le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil ;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;

Considérant que la Commission nationale du débat public peut être saisie d'un projet d'aménagement :

- soit de façon obligatoire, par le maître d'ouvrage, lorsque le projet dépasse les seuils cités par l'article L. 121-8-I du code de l'environnement et fixés par l'annexe du décret no 2002-1275 susvisé ;

- soit de façon facultative pour un projet que ses caractéristiques situent entre les seuils précédents et les seuils visés par l'article L. 121-8-II et fixés par la même annexe du décret susvisé ; dans ce cas, le maître d'ouvrage doit en avoir publié les objectifs et caractéristiques essentielles et, dans un délai de deux mois à compter de cette publication, la CNDP peut être saisie soit par le maître d'ouvrage, soit par dix parlementaires, soit par une collectivité territoriale intéressée, soit par une association nationale de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

Considérant que le projet de liaison autoroutière Castres-Verfeil n'a pas à ce jour fait l'objet d'une publication, au sens de la loi, de ses objectifs et caractéristiques essentielles ;

Considérant qu'ainsi les conditions de saisine de la CNDP ne sont pas remplies et que la demande de France Nature Environnement est irrecevable, Décide :


Article Article unique./BA0.ARTICLE NUM


La demande de France Nature Environnement est rejetée.


Le président,

Y. Mansillon