J.O. 170 du 25 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision n° 2007-0461 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 juin 2007 adoptant la charte de déontologie des membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes


NOR : ARTJ0700063S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 130 et L. 131 ;

Vu le code pénal, et notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 40 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994 modifiée relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ;

Vu la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;

Vu le décret no 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie ;

Vu le décret no 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Après en avoir délibéré le 7 juin 2007 à l'unanimité de ses membres qui ont exprimé leur commune adhésion à la charte de déontologie ci-après établie,

Décide :


Article 1


La charte de déontologie des membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes annexée à la présente décision est adoptée.

Article 2


La décision no 2007-0232 en date du 8 mars 2007 adoptant la charte de déontologie applicable aux membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est abrogée.

Article 3


Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juin 2007.


Le président,

P. Champsaur



A N N E X E

À LA DÉCISION N° 2007-0461

Charte de déontologie des membres de l'Autorité de régulation

des communications électroniques et des postes


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) est une autorité administrative indépendante, dont la mission est de garantir notamment le libre exercice des activités de communications électroniques et des prestations liées au service postal dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques.

Cette indépendance, tant à l'égard des pouvoirs politiques que des acteurs économiques et sociaux, se traduit pour les membres de l'ARCEP pendant la durée de leurs fonctions, quelle que soit leur origine professionnelle, par le respect, d'une part, des exigences déontologiques s'appliquant à tous les agents publics et, d'autre part, d'obligations particulières, propres à l'exercice de ces fonctions.

Ces règles déontologiques sont adaptées aux missions de l'ARCEP et nécessaires à son autorité.


I. - Rappel des principes déontologiques

s'appliquant à tout agent public

I-1. Le respect du secret professionnel


Le non-respect du secret professionnel est pénalement sanctionné. Ainsi, en application de l'article 226-13 du code pénal, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Cette obligation est rappelée à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques : « Les membres de l'Autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes, et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. »

Il convient de préciser que la connaissance par d'autres personnes des faits révélés n'est pas de nature à leur enlever leur caractère confidentiel et secret. Au sein du collège de l'ARCEP, le secret professionnel porte notamment sur les éléments financiers transmis et le contenu de l'instruction des dossiers, la teneur du délibéré du collège, et, de façon générale, sur toute information relevant du secret des affaires.

Il ne peut être dérogé au secret professionnel que lorsqu'une loi interdit qu'il soit opposé, notamment à certaines autorités (Conseil de la concurrence, magistrat ou juridiction, Commission européenne, etc.), ou lorsque la loi fait obligation de l'écarter (article 40 du code de procédure pénale, qui fait obligation à tout agent public ayant, dans l'exercice de ses fonctions, connaissance de faits qualifiables d'infractions pénales d'informer le procureur de la République).

Tout membre de l'ARCEP qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale en avise le président. Celui-ci, en application de l'article L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques, en informe le procureur de la République et tient avisé le collège de cette saisine.


I-2. L'obligation de discrétion


L'obligation de discrétion est prévue dans les statuts de la fonction publique (article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Elle s'impose pour tous les faits, saisines, informations ou documents, notamment la teneur du délibéré et le résultat de ce dernier avant sa notification ou sa publication, dont les agents publics ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Cette obligation de discrétion est précisée, pour les membres de l'ARCEP, par l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques : « Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes. »

Le respect de cette obligation de discrétion, tout particulièrement pendant la durée des procédures de règlements de différends et des procédures de sanctions, permet de répondre à l'exigence d'impartialité qui s'impose aux membres de l'ARCEP, en tant que « tribunal » au sens des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.


I-3. Le devoir de réserve


Cette obligation résulte de la jurisprudence qui impose aux agents publics de ne pas nuire au renom de leur administration ou de celle à laquelle ils ont appartenu.

Le devoir de réserve est prévu expressément pour les membres de l'ARCEP par l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques : « Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l'Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part de l'Autorité. »

Les membres de l'Autorité, lorsqu'ils interviennent publiquement ou font des publications en excipant de leur qualité de membres, doivent aviser le président du sens de leurs interventions ou de l'objet de leurs publications afin que celui-ci puisse s'assurer que les membres ne prennent aucune position engageant l'Autorité qui n'aurait été préalablement validée par le collège ou qui s'avérerait contraire à des décisions déjà adoptées par lui.

Les membres de l'Autorité, lorsqu'ils sont conduits à assurer un enseignement, s'abstiennent, dans le cadre de cet enseignement, de toute prise de position sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part de l'Autorité. Ils informent le président de leur activité d'enseignement.


I-4. Les cadeaux reçus de tiers dans l'exercice des fonctions


Face aux propositions et offres de cadeaux, l'attitude des membres doit être inspirée par la transparence, la prudence et le souci de l'impartialité :

- les voyages (transport et hébergement) sont normalement pris en charge par l'ARCEP. Ils peuvent l'être par un organisme extérieur lorsque le membre est l'un des invités officiels de la manifestation à laquelle il se rend, auquel cas ce membre en informe le président de l'Autorité ;

- les cadeaux et invitations peuvent être acceptés s'ils restent d'une valeur raisonnable.


I-5. Le déport


Lorsque, au vu de l'ordre du jour d'une séance du collège, un membre de l'Autorité estime en conscience, au regard des principes d'impartialité et d'indépendance, qu'il ne peut prendre part aux délibérations sur un des sujets inscrits à cet ordre du jour, il en informe le président et s'abstient de toute participation au débat et au vote sur le sujet en cause.


I-6. La responsabilité personnelle


Les membres de l'ARCEP ne bénéficient d'aucune immunité particulière. Ils sont responsables pénalement de leurs actes s'ils commettent une infraction.

En cas de poursuites pénales pour des faits liés à l'exercice de leurs fonctions, les membres bénéficient de la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée, qui dispose que « la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute ».


I-7. L'interdiction de la prise illégale d'intérêts


L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée interdit aux fonctionnaires de « prendre, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ».

Cet article vise non seulement les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité mais également, et de façon beaucoup plus large, les entreprises en relation avec elle.

En outre, aux termes de l'article 432-12 du code pénal : « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (...) ».

Les membres de l'ARCEP, même s'ils prennent leurs décisions collégialement, sont chacun personnellement soumis à l'interdiction posée par l'article 432-12 du code pénal.

L'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques prévoit, dans des conditions plus exigeantes que celles prévues par l'article 432-12 du code pénal, l'incompatibilité de la fonction de membre du collège de l'ARCEP avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans les entreprises du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les dispositions de cet article sont explicitées sous le II-1 de la présente charte.


II. - Dispositions déontologiques spécifiques applicables

aux membres de l'ARCEP pendant la durée de leurs fonctions


L'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques fixe des garanties visant à assurer l'indépendance des membres de l'ARCEP :

Ainsi est prévu :

- le caractère non renouvelable du mandat (sauf pour les membres nommés dont le mandat n'aurait pas excédé deux ans) ;

- le caractère non révocable du mandat.

En outre, afin de garantir l'indépendance des membres de l'ARCEP, vis-à-vis du pouvoir politique comme des secteurs économiques qu'ils régulent, des dispositions du code des postes et des communications électroniques les soumettent, pendant la durée de leur mandat, à des obligations consistant pour l'essentiel en un régime d'incompatibilités et d'interdictions détaillées ci-dessous (cf. II-1 et II-2).


II-1. Incompatibilités


L'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques dispose que la fonction de membre de l'ARCEP est incompatible avec :

- « tout mandat électif national » ;

- « toute activité professionnelle, tout autre emploi public ».

Ces incompatibilités sont le corollaire des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée qui fixent le principe pour tout fonctionnaire de devoir consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.

Cet article prévoit en effet que : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

« 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

« 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;

« 3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. »

Les membres de l'ARCEP ne peuvent donc exercer aucune activité privée, sauf dans le cadre de dérogations fixées par le décret no 2007-658 du 2 mai 2007 susvisé en vertu duquel les activités exercées à titre accessoire par les membres de l'ARCEP et susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

« 1° Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés sous réserve des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

2° Enseignements ou formations ;

3° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l'agent public n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

4° Travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage ;

5° Travaux ménagers de peu d'importance réalisés chez des particuliers ;

6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l'agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

7° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou commerciale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et s'agissant des artisans à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé. »

Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également :

« - une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

« - une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ».

Le membre du collège qui envisage de cumuler une activité exercée à titre accessoire avec celle de membre du collège en informe par écrit le président de l'Autorité en lui précisant les informations suivantes :

- identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;

- nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.

Dans l'exercice d'une activité accessoire, les membres de l'ARCEP sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

Il leur est toutefois possible, comme à tous les agents publics, de percevoir des droits d'auteur au titre de la production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.

« - toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique ».

Le champ d'application de cette incompatibilité est plus large que l'interdiction prévue par l'article 432-12 du code pénal. En effet, elle vise au sein des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel, de l'informatique et des postes toute entreprise, qu'elle soit publique ou privée et quelle qu'en soit la nature (société, association, groupement...).

S'agissant de la détention d'intérêts, il convient de préciser les points suivants afin d'éclairer la portée de cette incompatibilité :


Qu'est-ce que la détention d'intérêts ?


La détention d'intérêts dans ces entreprises est le plus souvent constituée par la simple possession de valeurs mobilières de ces entreprises. La notion de prise d'intérêts couvre aussi la participation « par travail, conseil ou capitaux » au sens de l'article 432-13 du code pénal et de la jurisprudence sur ce point.


Quelles sont les entreprises concernées ?


La loi énumère quatre secteurs économiques : postal, communications électroniques, audiovisuel, informatique. La succession de ces termes montre la volonté du législateur d'englober l'ensemble des activités relevant, de près ou de loin, des domaines de compétence de l'ARCEP.

La nécessité d'assurer l'indépendance et l'autorité de l'ARCEP conduit à recommander la prudence, c'est-à-dire d'éviter toute détention d'intérêts susceptibles d'être inclus dans le champ de l'interdiction, même à sa périphérie. Les membres de l'ARCEP ne doivent donc pas détenir de valeurs mobilières de sociétés qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, celles incluses dans les quatre secteurs mentionnés à l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques.


Tous les modes de gestion sont-ils concernés ?


Peu importe que les titres soient gérés directement ou par un organisme bancaire ou financier : c'est la seule détention qui est en cause.


Comment considérer les OPCVM

(SICAV, FCP notamment) et SOFICA ?


Les parts de FCP ou titres de SICAV n'entrent pas dans le champ de l'interdiction dès lors qu'elles ne sont pas spécialisées dans l'un des secteurs visés à l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques.

Les SOFICA (société pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel) financent principalement les productions audiovisuelles et cinématographiques françaises. Ouvert aux particuliers comme aux entreprises, l'investissement de ces sociétés de financement d'oeuvres cinématographique et audiovisuelles est en effet déductible du revenu net imposable. La détention de parts de SOFICA est analysée par la Cour des comptes comme aboutissant à une détention indirecte d'intérêts dans ces entreprises.


Le cercle de famille est-il concerné ?


Les termes de l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques ne s'appliquent qu'aux membres eux-mêmes. Toutefois, les termes « directe ou indirecte » qui figurent à l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques pourraient conduire à appliquer les interdictions au-delà de la seule personne des membres de l'ARCEP.

On rappelle que les conjoints mariés sous le régime de la communauté de biens sont considérés (sauf, dans le cas de la communauté réduite aux acquêts, pour les biens propres) comme copropriétaires de l'ensemble de leurs biens.

Les montages effectués dans le but de contourner l'incompatibilité posée à l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques, par exemple, l'acquisition de titres au nom de son conjoint ou d'un descendant, ou la constitution d'une société-écran qui détiendrait des titres, sont prohibés, conformément à la jurisprudence relative à l'article 432-12 du code pénal.

Au cas où des titres, visés par l'incompatibilité de l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques tel qu'interprété ici, viendraient à être détenus par mariage, succession ou par suite d'évolutions stratégiques d'entreprises jusqu'alors absentes du secteur, il est demandé aux membres concernés de procéder à leur cession dans un délai de trois mois.

Les membres de l'ARCEP qui se trouveraient, lors de leur nomination, dans l'une de ces situations interdites doivent dans un délai de trois mois à compter de la date de leur nomination se mettre en conformité avec les dispositions du code des postes et des communications électroniques.

Dès leur entrée en fonction - et, pour les membres en exercice à la date d'adoption de la présente charte, dès la publication de celle-ci - les membres de l'ARCEP signent une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ont pris connaissance des obligations et incompatibilités auxquelles ils sont soumis en application des dispositions de l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques et qu'ils s'engagent à respecter ces dispositions.

Ils s'engagent, par la même déclaration, à veiller à ce que leur situation reste, au cours de l'exercice de leurs fonctions, en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques.

Cette déclaration sur l'honneur est rendue publique.


II-2. Interdiction


L'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques pose en outre l'interdiction particulière pour les membres de l'ARCEP d'être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.


III. - Dispositions déontologiques

applicables après la cessation des fonctions


Les membres de l'Autorité, à l'issue de leur mandat, doivent respecter les dispositions de l'article 432-13 du code pénal et doivent recueillir l'avis de la commission de déontologie s'ils souhaitent exercer une activité dans le secteur privé, dans le délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions à l'ARCEP.


III-1. Les anciens membres de l'Autorité sont soumis au respect

de l'article 432-13 du code pénal


Tout fonctionnaire ou agent public qui a été chargé :

- « soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée » ;

- « soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats » ;

- « soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions » ;

Ne peut, en vertu de l'article 432-13 du code pénal, pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions :

- ni « prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux, dans l'une de ces entreprises » ;

- ni participer « par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises » définies aux trois rubriques initiales.

Est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ne sont concernées par l'interdiction posée à l'article 432-13 ni la « seule participation au capital de sociétés cotées en bourse », ni la participation au capital « lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale ».

La violation de ces interdictions est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende.

Ces interdictions s'appliquent aux membres de l'ARCEP. Elles valent pour l'ensemble des entreprises établissant et exploitant des réseaux ouverts au public et fournissant au public des services de communications électroniques pouvant être sanctionnées par l'ARCEP et pour l'ensemble des entreprises prestataires de services postaux soumises à autorisation. Dans les limites posées par la jurisprudence, ces dispositions interdisent notamment aux membres d'occuper un emploi dans l'une des entreprises précitées pendant les trois années qui suivent la cessation de leurs fonctions.


III-2. L'avis de la commission de déontologie est requis


Tout membre de l'ARCEP ayant cessé ses fonctions, depuis moins de trois ans, qui envisage d'exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément au droit privé dans un secteur concurrentiel ou qui envisage d'exercer une activité libérale, est tenu, préalablement à l'exercice de l'activité envisagée, d'en informer par écrit l'autorité administrative dont il relève un mois au plus tard avant la cessation de ses fonctions dans l'administration.

Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de ses fonctions est porté par l'ancien membre de l'ARCEP à la connaissance de son administration.

La saisine de la commission de déontologie est obligatoire pour les anciens membres de l'ARCEP dans la mesure où, à raison même de la nature de leurs fonctions, ils ont été mis en mesure d'assurer la surveillance ou le contrôle d'entreprises privées.

Ainsi, l'autorité dont relève l'ancien membre de l'ARCEP doit saisir par écrit la commission dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée de son projet par l'ancien membre de l'ARCEP. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.

L'ancien membre de l'ARCEP concerné peut également saisir directement par écrit cette commission, un mois au plus tard avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité. Il en informe par écrit l'autorité dont il relève.

La commission de déontologie rend un avis sur la compatibilité de l'activité privée projetée avec les fonctions administratives précédemment exercées tant au regard de la dignité de ces fonctions, que du fonctionnement normal, de l'indépendance ou de la neutralité du service. L'administration dont relève l'agent est liée par un avis d'incompatibilité rendu par la commission, sous réserve de la possibilité pour l'administration de solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un avis.

Afin de permettre l'application aux anciens membres de l'ARCEP des dispositions relatives à la saisine de la commission de déontologie, tout membre du collège, à la date de cessation de ses fonctions, s'engage, par une déclaration sur l'honneur, à tenir informé le président de l'Autorité, durant les trois années suivant la cessation de ses fonctions, de tout projet d'exercice d'une activité, lucrative, salariée ou non dans une entreprise ou un organisme privés ou d'une activité libérale si, à la date de ce projet, il n'est pas fonctionnaire ni agent public.

Les anciens membres de l'Autorité ayant cessé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date d'adoption des présentes dispositions de la charte sont, dès la publication de celles-ci, avisés par le président de l'Autorité de l'applicabilité des dispositions relatives à la saisine de la commission de déontologie et à l'information préalable obligatoire sur l'exercice d'activités privées.

Dans son appréciation de la compatibilité, elle examinera si l'ancien membre de l'ARCEP ne se trouve pas dans un cas où l'exercice de l'activité privée lui est interdit. Aux termes du I de l'article 1er du décret du 26 avril 2007 susvisé, est interdit, pour une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions, à tout membre de l'ARCEP :

« A. - De travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été chargé, au cours des trois dernières années qui précèdent le début de cette activité, dans le cadre des fonctions qu'il a effectivement exercées :

1° D'assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ;

2° De conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ou de formuler un avis sur de tels contrats ;

3° De proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions.

Les interdictions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux activités exercées dans une entreprise :

a) Qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

b) Ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.

Ne sont toutefois pas interdites la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou la participation intervenant par dévolution successorale.

B. - D'exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et toute activité libérale si, par sa nature ou ses conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, cette activité porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. »