J.O. 150 du 30 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 juin 2007 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les sociétés concessionnaires de la gestion des aérodromes civils de l'Etat soumises à ce contrôle


NOR : ECEU0753240A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment ses articles 1er, 7, 9 et 12 ;

Vu le décret no 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes,

Arrêtent :


Article 1


Le contrôle économique et financier de l'Etat sur les sociétés concessionnaires de la gestion des aérodromes civils de l'Etat mentionnés à l'article 7-I de la loi du 20 avril 2005 susvisée est exercé sous forme d'audits périodiques. Il a pour objet d'analyser leurs risques et d'évaluer leurs performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat. L'autorité chargée du contrôle est dénommée « le contrôleur » dans les articles ci-après.

Article 2


Chaque société fait l'objet d'un audit au moins une fois par an. Au vu de l'évolution de la société et des résultats du contrôle, le contrôleur peut proposer aux ministres chargés de l'économie et du budget une périodicité des audits supérieure à un an.

Article 3


Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de la société. Il reçoit notamment à ce titre les informations et données prévues à l'article 75 du cahier des charges type annexé au décret du 23 février 2007 susvisé. Il fixe, après consultation de la société, les modalités et, le cas échéant, la périodicité de transmission des documents dont il souhaite être destinataire.

Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration ou de surveillance et des comités et commissions que celui-ci peut créer, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

En fonction des besoins du contrôle, le contrôleur peut assister, avec voix consultative, aux séances de ces instances.

Article 4


Le contrôleur peut être assisté d'experts extérieurs à l'administration. Il fait connaître à la société la liste des agents de l'administration et des experts associés à l'audit.

Article 5


Après concertation avec la société, le contrôleur définit les modalités selon lesquelles celle-ci met à la disposition des auditeurs les moyens nécessaires à l'exercice du contrôle.

Article 6


Les conclusions de l'audit sont contradictoires. Le rapport d'audit est adressé au dirigeant de la société.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juin 2007.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général

économique et financier,

C. Coppolani

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

H. Bied-Charreton