J.O. 150 du 30 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juin 2007 portant répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée, accordé à la France pour l'année 2007, pour les navires immatriculés dans un port de la Méditerranée au 1er janvier 2007


NOR : AGRM0753742A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement CEE no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement CEE no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement CE no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le règlement (CE) no 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil, en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche du thon rouge en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2007 modifiant l'arrêté du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée continentale ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 juin 2007 ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :


Article 1


Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée alloué à la France pour l'année 2007 est réparti, pour les navires immatriculés dans un port de la Méditerranée au 1er janvier 2007, ainsi qu'il suit (en tonnes) :


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JO no 150 du 30/06/2007 texte numéro 23
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Article 2


Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans la zone concernée atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.

L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes. Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.

Article 3


Les éventuels dépassements des quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas de l'année 2008.

Article 4


Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant ci-dessus. Ces modifications (échanges par exemple) doivent cependant être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes et recevoir une validation de ses services.

Article 5


Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 6


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Ligeard



A N N E X E 1

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JO no 150 du 30/06/2007 texte numéro 23
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