J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d'amiante sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires


NOR : SOCT0753794A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2003/18 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2003 modifiant la directive 83/477 /CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail, notamment l'article 7 ;

Vu l'arrêté du 20 août 1996 relatif au contrôle de qualité auquel doivent satisfaire les organismes sollicitant l'agrément pour le contrôle de certains risques chimiques prévu à l'article R. 231-55 du code du travail ;

Vu les articles R. 231-59-7 et R. 231-59-8 du code du travail ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 14 mars 2007 et du 20 avril 2007 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 2 avril 2007,

Arrêtent :


Article 1


Pour l'application du présent arrêté, ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3.

Les modalités de prélèvement, les méthodes et les moyens techniques à mettre en oeuvre pour l'analyse de ces prélèvements, destinés au contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante prévu au I de l'article R. 231-59-8 du code du travail, sont réalisés conformément aux prescriptions de la norme AFNOR XP X 43-269 « Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Détermination de la concentration en nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase - Méthode du filtre à membrane » de mars 2002.

Article 2


L'accréditation des laboratoires mentionnés aux I et II de l'article R. 231-59-8 du code du travail est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, selon le référentiel défini ci-après.

Pour obtenir l'accréditation, les laboratoires doivent remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation. Ce référentiel comprend :

- la norme NF EN ISO/CEI 17025 - Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais - septembre 2005 ;

- la norme AFNOR XP X 43-269 « Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Détermination de la concentration en nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase - Méthode du filtre à membrane » de mars 2002 ;

- pour les laboratoires procédant à des analyses, l'obligation de participer à des comparaisons interlaboratoires prévues à l'article 4.

Article 3


Les comparaisons interlaboratoires sont mises en place par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). L'INRS définit un contrat type précisant, notamment, les conditions techniques et financières de participation des laboratoires à ces comparaisons. Il interprète les résultats et adresse à l'organisme d'accréditation un bilan global annuel des comparaisons réalisées.

Les résultats des laboratoires à ces comparaisons sont pris en compte par le COFRAC ou par tout autre organisme équivalent pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.

Article 4


Les analyses et, le cas échéant, les prélèvements effectués au titre du I de l'article R. 231-59-8 du code du travail, ainsi que les prélèvements et analyses effectués au titre du II du même article , sont réalisés par les laboratoires dans les conditions de l'accréditation. Les résultats figurent dans un rapport, dont une version est établie en langue française, portant le logotype du COFRAC ou de tout autre organisme répondant aux exigences définies à l'article 2.

Article 5


Les laboratoires accrédités communiquent les résultats des contrôles à l'INRS qui les collecte et les exploite, dans le respect du principe de confidentialité, aux fins d'études et d'évaluation de l'exposition des travailleurs.

Les résultats d'analyses sont adressés par le laboratoire accrédité à l'INRS conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats, précisées par cet institut. Cette transmission doit être effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de l'émission du rapport d'essai.

Article 6


Les laboratoires agréés antérieurement à la publication du présent arrêté sont habilités à procéder à des prélèvements et des analyses prescrits à l'article R. 231-59-8 du code du travail pour la durée de leur agrément. Ils sont soumis cependant aux articles 1er, 3, 4 et 5 du présent arrêté.

Article 7


A l'annexe de l'arrêté du 20 août 1996 susvisé, les mots « des poussières d'amiante et » sont supprimés.

Article 8


L'arrêté du 14 mai 1996 relatif aux modalités du contrôle de l'empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l'inhalation des poussières d'amiante est abrogé.

Article 9


Le directeur général du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la république française.


Fait à Paris, le 4 mai 2007.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier