J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 23 mars 2007 interdisant une publicité pour un médicament mentionnée à l'article L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art


NOR : SANM0721521S



Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 23 mars 2007 :

Notifiée au laboratoire NOVARTIS, bénéficiaire du transfert du patrimoine du laboratoire CHIRON depuis le 1er octobre 2006 et du transfert de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité CUBICIN depuis le 26 juillet 2006 ;

Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique, que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective ;

Considérant que le laboratoire CHIRON, 10, rue Chevreul, 92150 Suresnes, a diffusé une publicité relative à la spécialité CUBICIN-Brochure ;

Considérant que ce document intitulé « Dossier technique CUBICIN CHIRON » adressé par voie postale aux pharmaciens hospitaliers fait suite à un premier mailing en date du 23 mai 2006, ayant fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en date du 11 juillet 2006, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique. Ce mailing, adressé aux pharmaciens hospitaliers, annonçait le lancement de la spécialité et informait de la mise à disposition prochaine du dossier technique précité pour permettre au pharmacien de référencer CUBICIN dans les établissements de soin ;

Considérant que la troisième partie du document, intitulée « Informations scientifiques sur l'étude pivot et les extensions d'indications en cours », présente un résumé des données publiées relatives à CUBICIN, notamment :

- la page 20, intitulée « Daptomycine : posologie », met en exergue « une posologie plus importante en cours d'investigation : 6 mg/kg de daptomycine dans l'endocardite infectieuse et la septicémie » ;

- les pages 33 à 35, intitulées « Daptomycine : bactériémie et endocardite infectieuse à S. aureus », présentent les résultats d'une étude en ouvert, randomisée évaluant l'efficacité de daptomycine dans les endocardites infectieuses et les bactériémies à Staphylococcus aureus.

La cinquième partie du document, intitulée « Publications complémentaires (ne concernent pas l'indication) », présente trois abstracts d'articles :

- « Use of daptomycin to treat drug resistance gram positive bone and joint infections » de MS Finney and al. ;

- « Daptomycin for the treatment of gram-positive bacteremia and infective Endocarditis : a retrospective case series of 31 patients » de JA Segreti and al. ;

- « Methicillin-resistant Staphylococcus aureus prosthetic aortic valve endocarditis with paravalvular abcess treated with daptomycin » de SS Mohan and al.,

décrivant l'utilisation de la daptomycine dans les infections osseuses, les septicémies, les endocardites sur valves natives et sur prothèse de valve.

L'ensemble de ces présentations, mettant en exergue des indications telles que l'endocardite infectieuse, la septicémie et les infections osseuses, n'est pas conforme à l'indication validée par l'autorisation de mise sur le marché de CUBICIN, qui précise que cette spécialité est indiquée dans le traitement des infections compliquées de la peau et des tissus mous chez l'adulte. De plus, la rubrique « Mises en garde et précaution d'emploi » précise que : « on ne dispose que d'une expérience limitée dans le traitement de patients présentant simultanément une bactériémie (moins de 3 % des patients traités par daptomycine pour une infection compliquée de la peau et des tissus mous avaient une bactériémie) du fait qu'il s'agissait d'un critère d'exclusion des essais cliniques. Pour cette raison, la daptomycine est déconseillée chez ces patients ».

Considérant que la première partie du document intitulée « Dossier scientifique » présente, notamment en page 30, l'activité in vitro de CUBICIN et allègue que « CUBICIN exerce une activité bactéricide sur les bactéries à gram positif et notamment Enterococcus spp (notamment résistants à la vancomycine) ». En pages 41 et 45, deux tableaux, l'un pour l'étude pivot 98-01 et l'autre pour l'étude 99-01, présentent le taux de succès clinique en fonction de l'agent pathogène, et une ligne est notamment consacrée au germe Enterococcus faecalis. En dessous de ce tableau, une mention précise que « les taux de succès cliniques étaient comparables entre les différents groupes de traitement quel que soit l'agent pathogène impliqué ». Considérant par ailleurs qu'en page 54 du document, dans le paragraphe 7 intitulé « Intérêt du médicament en termes de santé publique », le laboratoire positionne la spécialité CUBICIN dans les infections à Staphylococcus aureus méthicilline-résistant (SARM).

Or, ces présentations ne sont pas acceptables dans la mesure où :

- d'une part, Enterococcus faecalis (VSE ou VRE) et Enterococcus faecium ne sont pas retrouvés dans le spectre d'activité bactérien, détaillé dans le paragraphe « Propriétés pharmacodynamiques » de l'autorisation de mise sur le marché de CUBICIN. D'autre part, l'autorisation de mise sur le marché de CUBICIN ne précise pas que le SARM fait partie des germes sensibles à la daptomycine ;

- l'autorisation de mise sur le marché de CUBICIN précise dans la rubrique « Propriété pharmacodynamique » que « les preuves sont insuffisantes pour pouvoir conclure à l'efficacité clinique de la daptomycine vis-à-vis de Enterococcus faecalis et Enterococcus faecium ».

De surcroît, l'avis de la commission de transparence conclut que la daptomycine n'a pas apporté de façon concluante la preuve de son efficacité dans les infections sévères et/ou dues à des bactéries résistantes.

Ainsi, la communication sur ces germes n'est pas conforme à l'autorisation de mise sur le marché de CUBICIN.

Les pages 8, 31 et 39 du chapitre 1er, intitulé « Dossier scientifique » et les pages 8, 9, 15, 17, 18 et 25, du chapitre 3 intitulé « Daptomycine, résumé des données publiées » appellent la même remarque.

Considérant en outre que la page 28 du document présente l'apport de la daptomycine dans la stratégie thérapeutique et allègue : « les effets indésirables rencontrés étaient peu graves, ils concernent essentiellement des troubles gastro-intestinaux, des réactions au site de perfusion », « la seule surveillance recommandée lors de l'utilisation de CUBICIN est la surveillance hebdomadaire des CPK, ce qui constitue une surveillance réduite par rapport aux alternatives thérapeutiques ». Or, cette présentation de CUBICIN n'est pas objective dans la mesure où :

Elle privilégie certains effets indésirables fréquents de CUBICIN alors que l'autorisation de mise sur le marché de CUBICIN précise, dans sa rubrique 4.8 « Effets indésirables », d'autres effets indésirables fréquents tels que « céphalées, infections mycosiques, rash, élévation de la créatinine phosphokinase (CPK) et taux anormaux d'enzymes hépatiques ALT, AST et phosphatase alcaline » ;

La surveillance du traitement ne se résume pas uniquement à la surveillance hebdomadaire des CPK. En effet, la rubrique 4.4 de l'autorisation de mise sur le marché de CUBICIN précise entre autre que « la fonction rénale doit être étroitement surveillée chez tous les patients ayant une insuffisance rénale (clairance de la créatinine < 80 ml/min), les patients ayant une clairance de la créatinine < 30 m1/min, un ajustement de la dose doit être effectuée et la posologie doit être de 4 mg/kg toutes les 48 heures ».

Dans ce document, l'ensemble des présentations reprenant les motifs précités appelle les mêmes remarques.

Ainsi, ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique qui précisent notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective.

Considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 5122-2 susmentionnées du code de la santé publique,

la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique CUBICIN, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus sont interdites.