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Arrêté du 15 mai 2007 relatif aux commissions professionnelles consultatives et au comité interprofessionnel consultatif institués auprès du ministre chargé de l'éducation nationale


NOR : MENE0700531A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret no 2007-924 du 15 mai 2007 relatif aux commissions professionnelles consultatives et au comité interprofessionnel consultatif institués auprès du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 5 février 2007,

Arrête :



Chapitre Ier

Les commissions consultatives professionnelles consultatives


Article 1


La composition des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale est fixée comme suit :

1° Dix représentants des employeurs, y compris, le cas échéant, ceux du secteur public, et des artisans sont proposés par les organisations les plus représentatives et comprennent, si possible, au moins un membre de la commission paritaire de l'emploi d'une des branches correspondantes ;

2° Dix représentants des salariés sont proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et comprennent, si possible, au moins un membre de la commission paritaire de l'emploi de la branche correspondante ;

3° Dix représentants au maximum des pouvoirs publics sont désignés par les ministres intéressés dont au moins un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale, des représentants des ministères compétents en raison de la nature des certifications dont la commission a à connaître, un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications ;

4° Dix personnalités qualifiées :

Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ; un représentant est proposé par chacun des cinq premiers syndicats de personnel enseignant du second degré. La liste de ces syndicats est arrêtée dans l'ordre décroissant du nombre moyen de voix obtenues aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales des corps considérés. Tout autre syndicat ayant obtenu au moins 20 % des voix aux élections soit du corps des professeurs de lycées professionnels, soit des autres corps du personnel enseignant du second degré peut désigner un représentant qui siège de plein droit avec voix consultative ;

Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

Un représentant des chambres de métiers ;

Deux représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives proposés par ces associations ;

Un conseiller de l'enseignement technologique choisi par le ministre sur une liste rassemblant les propositions des recteurs pour chacune des commissions.

Article 2


Les commissions professionnelles consultatives sont présidées par l'un de leurs membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La première présidence est déterminée par le sort. La durée des fonctions des intéressés est de deux ans.

Le président et le vice-président sont élus respectivement par les représentants de chacun des deux collèges considérés.

Article 3


Des sous-commissions spécialisées, des groupes de travail et, chaque fois que nécessaire, des groupes de travail interprofessionnels sont institués dans les conditions prévues à l'article D. 335-34 du code de l'éducation.

Article 4


Les commissions conduisent leurs études en liaison, en tant que de besoin, avec tous les organismes susceptibles de les éclairer.

Article 5


Le programme de travail annuel de chaque commission est arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du directeur général de l'enseignement scolaire. Les commissions sont informées régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à leurs travaux.

Article 6


Les commissions se réunissent au moins une fois par an. Elles siègent valablement si la majorité de leurs membres sont présents. Un compte rendu est établi à l'issue de chaque réunion.


Chapitre II

Le comité interprofessionnel consultatif


Article 7


Le comité interprofessionnel consultatif créé pour une durée de quatre ans comprend :

1° Les présidents des commissions professionnelles consultatives ;

2° Les vice-présidents des commissions professionnelles consultatives ;

3° Des représentants des pouvoirs publics :

Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant de chacun des autres ministères représentés aux commissions professionnelles consultatives et un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications ;

4° Six représentants des organisations professionnelles des employeurs et artisans proposés par les organisations les plus représentatives ;

5° Six représentants des salariés dont un représentant du personnel de l'éducation nationale proposés par les organisations syndicales les plus représentatives ;

6° Des personnes qualifiées choisies par le ministre, au nombre de douze au plus, parmi lesquelles :

Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie proposé par le président de cette assemblée ;

Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers proposé par le président de cette assemblée ;

Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture proposé par le président de cette assemblée ;

Des représentants des organisations syndicales d'enseignants et des associations de parents d'élèves ;

Un représentant de l'Union nationale des associations familiales proposé par cette organisation.

Le comité interprofessionnel consultatif peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Article 8


Le comité interprofessionnel consultatif est présidé par le ministre ou son représentant. Il se réunit au moins une fois par an et siège valablement si la majorité de ses membres sont présents.

Article 9


Il est créé au sein du comité interprofessionnel consultatif un groupe permanent désigné par le chargé de l'éducation nationale et composé de membres de ce comité, à savoir :

Cinq représentants des pouvoirs publics dont deux désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du CEREQ ;

Quatre représentants des salariés dont un représentant du personnel de l'éducation nationale proposés par les organisations syndicales les plus représentatives ;

Quatre représentants des organisations professionnelles des employeurs et artisans proposés par celles-ci ;

Trois présidents de commissions professionnelles consultatives ;

Trois vice-présidents de commissions professionnelles consultatives ;

Trois personnalités qualifiées.

Ce groupe permanent est présidé par le ministre ou, à défaut, son représentant.

Le groupe permanent peut étudier toutes les questions de la compétence du comité.


Chapitre III

Dispositions communes


Article 10


Un fonctionnaire ou agent du ministère de l'éducation nationale exerce les fonctions de secrétaire général des commissions professionnelles consultatives et du comité interprofessionnel consultatif. Il coordonne les travaux des diverses commissions, des sous-commissions et groupes de travail, organise le secrétariat des réunions et assure la liaison avec le secrétariat de la formation commune mentionnée à l'article D. 335-36 du code de l'éducation.

Article 11


Les fonctions des membres des commissions professionnelles consultatives et du comité interprofessionnel consultatif sont exercées à titre gracieux. Elles donnent lieu à autorisation d'absence ou à congé, ainsi qu'au paiement d'indemnités pour frais de déplacement et au maintien du salaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 12


Sont abrogés, à compter de la date d'effet du présent arrêté, toutes dispositions contraires et, notamment, l'arrêté du 18 juillet 1983 relatif aux commissions consultatives professionnelles et au comité interprofessionnel consultatif.

Article 13


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er septembre 2007.

Article 14


Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice

des formations professionnelles,

E. Arnold