J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 avril 2007 portant habilitation de l'armée de terre du ministère de la défense pour les formations aux premiers secours


NOR : INTE0753389A



Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret no 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret no 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu le décret no 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours,

Arrête :


Article 1


L'armée de terre, du ministère de la défense, est habilitée au niveau national pour assurer les formations, préparatoires, initiales et continues aux premiers secours, citées ci-dessous, en application du titre Ier, de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé :

Premiers secours (AFPS) ;

Premiers secours avec matériel (AFCPSAM) ;

Premiers secours en équipe (CFAPSE) ;

Moniteur des premiers secours (BNMPS).

Article 2


Conformément au titre Ier, article 2, de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, les services déconcentrés de l'armée de terre, habilités en application de l'article 1er du présent arrêté, doivent faire une déclaration aux préfectures des départements concernés où siègent les formations prévues.

Article 3


L'habilitation accordée par le présent arrêté peut être retirée en cas de non-respect des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

Article 4


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 avril 2007.


Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur des sapeurs-pompiers

et des acteurs du secours,

P. Deschamps