J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme


NOR : EQUT0752194D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-8 et L. 342-15 à L. 342-17-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-4 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 9 et 13-1 ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans sa rédaction issue du décret no 2007-139 du 1 er février 2007, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2001-714 du 31 juillet 2001 portant création du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

Vu le décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

Vu le décret no 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;

Vu le décret no 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre, notamment son article 2 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMONTÉES MÉCANIQUES ET AUX TAPIS ROULANTS RELEVANT DU CODE DU TOURISME


Article 1


La section 3, du chapitre II, du titre IV, du livre III du code du tourisme est ainsi rédigée :


« Section 3


Remontées mécaniques, pistes de ski

et tapis roulants

Sous-section 1

Dispositions communes aux remontées mécaniques

et aux tapis roulants


Article D. 342-2


Les dispositions des chapitres 1er et 3 du décret no 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif au enquêtes techniques après événements de mer, accident ou incident de transport terrestre s'appliquent aux remontées mécaniques et aux tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1.

Article R. 342-3


La réglementation technique et de sécurité applicable aux remontées mécaniques et aux tapis roulants est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R. 342-4


Pour la construction ou la modification substantielle d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant, il est choisi un maître d'oeuvre unique pour le projet, indépendant du maître d'ouvrage, du ou des constructeurs ainsi que de l'exploitant de l'installation.

Article R. 342-5


A compter du 1er janvier 2009, toute personne exerçant les fonctions du maître d'oeuvre mentionné à l'article R. 342-4 doit être préalablement agréée par le ministre chargé des transports. Cet agrément est délivré, après avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.

Article R. 342-6


Les constructeurs, maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage et exploitants de remontées mécaniques et de tapis roulants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et exploités en conformité avec les dispositions de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3.

Article R. 342-7


Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants porte notamment sur :

1° Leur construction, leur modification et leur mise en exploitation ;

2° Leur conformité à la réglementation technique et de sécurité ;

3° L'exploitation, les règlements d'exploitation et de police ;

4° Les accidents et incidents d'exploitation.

Article R. 342-8


Le contrôle du respect de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 est exercé, sous l'autorité du préfet, par les agents du ministère chargé des transports affectés à ces missions.

Lorsqu'une installation excède les limites territoriales d'un département, un arrêté conjoint des préfets concernés coordonne l'action des services de contrôle.

Article R. 342-9


Le préfet peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle des exploitants et de leurs installations destinées à vérifier le respect des règles techniques et de sécurité applicables.

Les agents du ministère chargé des transports qui effectuent ces contrôles ont libre accès à toutes les installations et peuvent obtenir communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces contrôles.

Article R. 342-10


Tout accident grave est porté sans délai par l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause à la connaissance du préfet et du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'accident. En outre, l'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un compte rendu sur cet accident qui précise les causes et les conséquences constatées de cet accident. Si la gravité ou les circonstances de l'accident l'exigent, le préfet peut soumettre la poursuite de l'exploitation à la production préalable du compte rendu.

L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation.

Le préfet peut demander à l'exploitant d'analyser tout événement lié à la sécurité dont il a connaissance. En outre, lorsqu'il estime que cet événement aurait pu conduire à un accident grave, le préfet transmet le rapport d'analyse de cet événement établi par l'exploitant au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre.

Dans tous les cas prévus par cet article , le préfet peut demander tout élément complémentaire d'information.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les dispositions du présent article , notamment la nature des accidents graves et des événements mentionnés au troisième alinéa.

Article R.342-11


Toute modification du règlement d'exploitation, du règlement de police et, le cas échéant, du plan d'évacuation des usagers d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet, préalablement à son entrée en vigueur, d'un avis conforme du préfet. L'avis du préfet intervient dans un délai de deux mois après réception de la demande de modification.

Article R. 342-12


L'exploitant désigne un chef d'exploitation chargé d'assurer la direction technique d'une ou plusieurs remontées mécaniques ou tapis roulants et en informe le préfet.

L'exploitant prend les mesures appropriées pour que l'organisation du travail respecte la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 et que le personnel affecté aux tâches de sécurité soit en nombre suffisant et correctement formé.

Pour chaque remontée mécanique ou tapis roulant, l'exploitant tient à jour un registre d'exploitation dans lequel sont notamment consignées les interventions effectuées en exploitation sur l'installation.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les dispositions du présent article .

Article R. 342-13


Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les remontées mécaniques et les tapis roulants font l'objet de contrôles réalisés par l'exploitant et de vérifications réalisées par les personnes mentionnées à l'article R. 342-14. Pour chaque type d'installation, un arrêté du ministre précise la périodicité et le contenu de ces contrôles et vérifications ainsi que les modalités suivant lesquelles les services de contrôle mentionnés à l'article R. 342-8 sont préalablement informés.

L'exploitant transmet au préfet le compte rendu des contrôles et vérifications effectués et les attestations correspondantes.

Article R. 342-14


Les personnes qui effectuent les vérifications prévues à l'article R. 342-13 sont indépendantes du maître d'ouvrage, du constructeur et de l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant.

Article R. 342-15


A compter du 1er janvier 2009, les personnes mentionnées à l'article R. 342-14 doivent être préalablement agréées par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.

Article R. 342-16


Les agréments mentionnés aux articles R. 342-5 et R. 342-15 peuvent prévoir que les interventions de leurs bénéficiaires sont limitées à certaines catégories d'appareils et à certaines catégories de vérifications.

L'agrément peut être suspendu ou retiré s'il est constaté qu'une des conditions de sa délivrance n'est plus remplie ou en cas d'inobservation de la réglementation. Cette suspension ou ce retrait est prononcé après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, la suspension de l'agrément est immédiate.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions de délivrance des agréments précités notamment en ce qui concerne la qualification, les compétences et les moyens requis de la part des demandeurs ainsi que les conditions de suspension ou de retrait.

Article R. 342-17


Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article 4 du décret no 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé pour la partie modifiée.

Si, au vu du dossier transmis, il ressort que la modification envisagée remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement et la nature des ouvrages ou sa capacité de transport, le préfet peut, dans un délai ne pouvant excéder un mois, la soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme.

Article R. 342-18


Le préfet est l'autorité compétente de l'Etat qui peut prescrire la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures prévues au second alinéa du III et au IV de l'article L. 342-17 et, en cas de menace persistante pour la sécurité, imposer la suspension ou l'arrêt de l'exploitation de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause.

Si le défaut constaté sur une installation est susceptible de se rencontrer sur d'autres installations techniquement semblables, le préfet peut, après consultation du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, prononcer dans les mêmes conditions que celles prévues au IV de l'article L. 342-17 précité, la suspension ou l'arrêt des installations concernées.

En cas d'implantation d'installations techniquement semblables sur plusieurs départements, le ministre chargé des transports est l'autorité compétente de l'Etat visée au III et IV de l'article L. 342-17.

Article R. 342-19


Les articles 6, 73, 74, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du décret no 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local sont applicables aux services de remontées mécaniques et de tapis roulants.

Article R. 342-20


Le fait pour toute personne d'utiliser une remontée mécanique ou tapis roulant sans titre de transport ou muni d'un titre de transport non valable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Pour les infractions prévues à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à cinq fois la valeur du forfait journalier correspondant à la remontée mécanique ou au tapis roulant considéré, ou, à défaut, à cinq fois la valeur du billet aller et retour sur cette remontée mécanique ou ce tapis roulant. Le montant de cette indemnité forfaitaire est arrondi à l'euro immédiatement supérieur.


Section 2

Dispositions spécifiques aux remontées mécaniques


Article D. 342-21


Les dispositions du décret no 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques sont applicables aux remontées mécaniques.

Article R. 342-22


Les articles R. 472-1 à R. 472-21 du code de l'urbanisme s'appliquent aux remontées mécaniques.

Article R. 342-23


Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R 342-4 comprennent au moins :

a) La description de l'organisation du projet ;

b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;

c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants de sécurité et des sous-systèmes au sens du décret no 2003-426 du 9 mai 2003 mentionné à l'article D. 342-21 ;

d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 4 du même décret ;

e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 ;

f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;

g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;

h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;

i) La direction des essais probatoires de l'installation ;

j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme.

Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article R. 342-24


Lorsqu'une remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, l'avis sur la sécurité mentionné à l'article R. 472-4-5° du code de l'urbanisme est émis par un expert ou organisme qualifié agréé en application de l'article 7 du décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, indépendant du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du ou des constructeurs et de l'exploitant de l'installation.

Article R. 342-25


Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution.

Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code.


Sous-section 3

Dispositions spécifiques aux tapis roulants


Article R. 342-26


Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R. 342-4 comprennent au moins :

a) La vérification de l'installation correcte du tapis roulant ;

b) La vérification du bon fonctionnement de ses systèmes de sécurité et de sa compatibilité, compte tenu des règles techniques et de sécurité prises en compte pour sa conception et sa réalisation, avec les conditions prévues pour son exploitation ;

c) L'établissement d'un compte rendu ;

d) La délivrance d'une attestation démontrant la conformité du tapis roulant aux dispositions de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3.

La liste des vérifications mentionnées aux a et b est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article R. 342-27


Les articles R. 472-14 et R. 472-16 à R. 472-21 du code de l'urbanisme s'appliquent aux tapis roulants.

Article R. 342-28


Lorsque la demande d'autorisation de mise en exploitation prévue à l'article L. 342-17-1 concerne un tapis roulant ne présentant pas les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes conditions d'utilisation que celles d'un tapis déjà autorisé, le préfet sollicite, au titre de l'article R. 472-18 du code de l'urbanisme, l'avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.

Cet avis, dénommé « avis de type », précise notamment les caractéristiques techniques ainsi que les conditions d'utilisation du tapis concerné permettant d'assurer la sécurité des usagers. Il est rendu dans un délai de deux mois.

L'avis de type peut également être sollicité, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, par un constructeur de tapis roulant indépendamment de toute demande d'autorisation de mise en exploitation.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles l'avis de type est publié ainsi que celles suivant lesquelles le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés peut délivrer cet avis pour les types de tapis mis en service après le 15 septembre 2004.

« Art. R. 342-29. - Le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 342-28 comprend :

a) La désignation du maître d'ouvrage et de l'exploitant ;

b) Un plan de situation à une échelle adaptée indiquant l'emplacement ou, le cas échéant, les emplacements retenus pour l'implantation de l'appareil et démontrant l'absence de risque naturel ;

c) L'identification de l'appareil et sa description générale ;

d) Le cas échéant, l'avis de type mentionné à l'article R. 342-28 portant sur un tapis roulant correspondant à celui objet de la demande ;

e) Les notices techniques, notes de calcul, plans fournis par le constructeur de l'appareil ;

f) L'attestation et le compte rendu des vérifications mentionnés à l'article R. 342-26 ;

g) Un projet de règlement d'exploitation ;

h) Un projet de règlement de police ;

i) Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant. »

Article 2


Le code de l'urbanisme est ainsi modifié à la date d'entrée en vigueur des articles visés :

I. - A l'article R. 472-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation n'est pas exigée préalablement à l'installation d'appareils démontables et transportables dont la longueur n'excède pas 300 mètres et répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »

II. - A l'article R. 472-14, après les mots : « remontées mécaniques » sont ajoutés les mots : « mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme ».

III. - Au 2° de l'article R. 472-15, les mots : « R. 342-8 » sont remplacés par les mots : « R. 342-25 ».


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX AUTRES REMONTÉES MÉCANIQUES

Chapitre Ier

Remontées mécaniques relevant du décret no 2003-425

du 9 mai 2003 susvisé


Article 3


Le décret no 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux systèmes de transport public mentionnés à l'article 2 dont les véhicules sont assujettis à suivre sur tout ou partie de leur parcours une trajectoire déterminée à l'exclusion :

a) Des systèmes dont les véhicules circulent exclusivement sur les réseaux mentionnés à l'article premier de la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

b) Des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme ;

c) Des systèmes situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisir. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par l'alinéa suivant ainsi rédigé :

« Constituent notamment de tels systèmes les métros, automatiques ou non, les tramways, les autobus guidés par caméra optique ou par un système magnétique ainsi que les appareils dénommés « remontées mécaniques » à l'article L. 342-7 du code du tourisme situés hors des zones de montagne définies à l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée. »

III. - L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Sont soumis aux dispositions du présent titre, les systèmes mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 assurant, dans le cadre des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ou de l'article 7-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, un transport public régulier de personnes autre qu'à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive. »

IV. - Les dispositions du titre IV sont ainsi rédigées :


« TITRE IV



« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMONTÉES MÉCANIQUES ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE

« Art. 52-1. - Les remontées mécaniques mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, sont soumises aux dispositions du titre II du présent décret à l'exclusion des articles 5, 13 à 15 et 27 à 45, et aux dispositions des articles R. 342-3, R. 342-7 à D. 342-21 et R. 342-24 à R. 342-25 du code du tourisme. Les arrêtés prévus aux articles 20 et 26 sont pris par le ministre chargé des transports qui prévoit que le plan d'intervention et de sécurité est limité à un plan d'évacuation des usagers. »

V. - L'article 56 est ainsi rédigé :

« Art. 56. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes mentionnés au second alinéa de l'article 2, assurant un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive à l'exclusion des remontées mécaniques relevant du titre IV. »

VI. - Le premier alinéa de l'article 64 est ainsi rédigé :

« Les systèmes de transport public guidé qui ne sont pas régis par les dispositions prévues aux titres II à V sont soumis aux dispositions du titre II, sous réserve des modalités particulières d'application qui peuvent, en tant que de besoin, être édictées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile. »


Chapitre II

Remontées mécaniques affectées exclusivement

au transport de personnels


Article 4


Les dispositions du présent article s'appliquent aux appareils dénommés « remontées mécaniques » à l'article L. 342-7 du code du tourisme qui sont affectés exclusivement au transport de personnels au sens de l'article 13-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

Les procédures préalables à l'engagement des travaux et à la mise en service de ces installations sont celles fixées par le chapitre Ier du titre II du décret no 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, à l'exception de ses articles 5 et 13 à 15.

Toutefois, les missions dévolues à l'autorité organisatrice des transports sont assurées par le maître d'ouvrage et le plan d'intervention et de sécurité peut être limité à un plan d'évacuation des usagers. Les arrêtés prévus aux articles 20 et 26 du décret précité sont, pour ces installations, pris par le ministre chargé des transports.

L'approbation du dossier préliminaire de sécurité est prononcée, le cas échéant, sans préjudice des dispositions en matière d'autorisation de construire.

Les dispositions des articles R. 342-3, R. 342-7 à R. 342-18, D. 342-21, et R. 342-25 du code du tourisme sont applicables à ces installations. Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur ces installations est effectué par les agents du ministère chargé des transports visés à l'article R. 342-8 du code du tourisme, sans préjudice de l'exercice du contrôle de la réglementation du travail.

Pour toute installation visée par le présent article en service à la date de publication du présent décret, la poursuite au-delà de douze mois à compter de la date précitée de l'exploitation est subordonnée à l'avis favorable du préfet au vu d'un diagnostic de moins d'un an réalisé par une personne répondant aux mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 342-4 du code du tourisme. En outre, dans un délai maximal de quatre ans après la date précitée, le préfet doit être mis en mesure d'approuver un dossier de sécurité pour l'installation conformément aux dispositions des articles 21 à 26 du décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 5


Le décret no 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques est modifié de la façon suivante :

I. - Au III de l'article 4 et à l'article 16, les mots : « décret du 5 octobre 1987 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret no 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme ».

II. - L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Les produits identifiés comme constituants de sécurité à l'issue d'une analyse de sécurité effectuée en application de l'article 4 ainsi que les produits identiques ou quasi identiques à ceux-ci doivent, avant leur mise sur le marché, faire l'objet d'une procédure d'évaluation de conformité conformément à l'annexe V, être munis du marquage "CE de conformité et être accompagnés d'une déclaration "CE de conformité prévue à l'annexe IV. Toutefois, les produits mis sur le marché et munis à cette occasion d'une attestation du fabricant limitant leur emploi à une remontée mécanique particulière dont la première mise en service est intervenue antérieurement au 4 mai 2004 ne sont pas soumis à ces procédures. Ces obligations incombent au fabricant ou à son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, à la personne responsable de la mise sur le marché. »

III. - L'article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Le maître d'ouvrage d'une installation à câbles transportant des personnes et soumise au contrôle technique et de sécurité de l'Etat doit être en mesure de produire, à toute demande des agents chargés de ce contrôle, copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants et sous-systèmes de l'installation ainsi que, le cas échéant, des attestations limitant leur emploi établies en application de l'article 6. Ces copies sont incluses dans le dossier de l'installation et conservées pendant toute la durée de vie de celle-ci sur le lieu de l'installation. »

IV. - A l'article 18, les mots : « décret du 5 octobre 1987 et du 9 mai 2003 susvisés » sont remplacés par les mots : « décret du 9 mai 2003 susvisé et du décret no 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme ».

Article 6


Au B du titre II de l'annexe du décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, le tableau intitulé « Code du tourisme » est complété par les dispositions suivantes :







4 Délivrance, suspension et retrait de l'agrément pour effectuer les fonctions de maître d'oeuvre prévues à l'article R. 342-5 R. 342-5

5 Délivrance, suspension et retrait de l'agrément pour effectuer les vérifications prévues à l'article R. 342-13 R. 342-15

6 Suspension ou arrêt d'installations défectueuses situées dans plusieurs départements R. 342-18

Article 7


L'article 2 du décret du 31 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « telles qu'elles sont définies par l'article 43 de la loi susvisée, et les autres transports publics guidés de personnes à l'exception de ceux relevant des deux premiers alinéas de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme et les transports guidés de personnes mentionnés à l'article 13-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article premier de la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ».

II. - Le cinquième alinéa (4°) est ainsi rédigé :

« 4° De délivrer les avis et attestations prévus par la réglementation ainsi que certains agréments mentionnés à l'article R. 342-15 du code du tourisme, d'instruire les dossiers soumis aux commissions spécialisées et de faire à l'administration centrale toutes propositions relatives à l'évolution de la réglementation ; ».

Article 8


Jusqu'aux dates fixées par l'article 41 de l'ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005, modifiée par l'article 72 de la loi no 2007-209 du 19 février 2007, les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret qui visent les articles du code de l'urbanisme renvoient, quand il y a lieu, aux articles L. 445-1 et R. 445-1 à R. 445-16 du même code, en vigueur jusqu'à ces mêmes dates.

Jusqu'à ces mêmes dates, les articles 52 et 53 du décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports guidés demeurent en vigueur.

Article 9


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben