J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou en langue anglaise selon les règles de vol à vue


NOR : EQUA0753195A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publié par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-6 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications des membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 28 novembre 2006,

Arrête :


Article 1


L'examen d'aptitude linguistique (anglais ou français), selon les règles de vol à vue prévu aux paragraphes FCL 1.028 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié susvisé et FCL 2.028 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié susvisé, comporte deux épreuves qui sont destinées à vérifier les connaissances linguistiques du candidat dans les différentes situations de vol, notamment celles que la phraséologie standard ne peut couvrir.

Article 2


La première épreuve est destinée à déterminer l'aptitude du candidat à écouter, comprendre et restituer des enregistrements réels d'une liaison entre un aéronef et un organisme de contrôle de la circulation aérienne et d'une émission météorologique (ATIS ou VOLMET).

Elle consiste pour le candidat à collationner par écrit, en anglais ou en français selon l'aptitude visée, certains éléments de la bande sonore écoutée.

Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes, est notée de 0 à 20.

Article 3


La deuxième épreuve est destinée à déterminer la capacité du candidat à communiquer aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le candidat doit être apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise ou française selon l'aptitude visée, les procédures radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne.

Cette épreuve comporte l'exécution d'un vol fictif, y compris sa préparation. Le candidat doit s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées.

Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais ou en français selon l'aptitude visée.

Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes, est notée de 0 à 20.

Article 4


Toute note inférieure à 10 à l'une des deux épreuves prévues au présent arrêté est éliminatoire.

Article 5


Le candidat reçoit une attestation de réussite qui spécifie le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 1 aux paragraphes FCL 1.028 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié susvisé et FCL 2.028 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié susvisé.

La plus faible des notes obtenues par le candidat détermine le niveau obtenu comme ci-après :

- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 10 obtient le niveau 4 ;

- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 14 obtient le niveau 5 ;

- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 18 obtient le niveau 6.

Article 6


La notation aux épreuves doit s'appuyer sur les critères de compréhension, d'aisance, de vocabulaire, de structure et de prononciation et les niveaux définis dans l'échelle d'évaluation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.

Article 7


L'examen est organisé selon les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile.

Article 8


Le présent arrêté est applicable dans un délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 9


Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach