J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1998 fixant les modalités d'application du décret n° 98-873 du 23 septembre 1998 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile


NOR : EQUA0602456A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;

Vu le décret no 98-873 du 23 septembre 1998 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié fixant les modalités d'application du décret no 98-873 du 23 septembre 1998 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2002 fixant les modalités de classement en listes des organismes de contrôle de la circulation aérienne, modifié par l'arrêté du 9 janvier 2006,

Arrêtent :


Article 1


A compter du 1er juillet 2006, l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 2. - Les taux du supplément de l'indemnité spéciale de qualification sont fixés ainsi qu'il suit :

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les centres en route de la navigation aérienne et les aérodromes lorsque ces organismes traitent plus de 500 000 mouvements équivalents par an : 201 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les aérodromes figurant en liste 1 lorsque ces organismes traitent moins de 500 000 mouvements équivalents par an : 192 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les aérodromes figurant en liste 2 lorsque ces organismes traitent plus de 160 000 mouvements équivalents par an : 192 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes figurant en liste 2 lorsque ces organismes traitent entre 100 000 et 160 000 mouvements équivalents par an : 133 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes figurant en liste 2 lorsque ces organismes traitent moins de 100 000 mouvements équivalents par an : 131 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer dans les organismes figurant en liste 3 lorsque ces organismes traitent plus de 30 000 mouvements équivalents par an : 91 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ou de contrôleur d'approche non qualifié radar dans les organismes sans visualisation radar figurant en liste 3 ou 4 lorsque ces organismes traitent moins de 30 000 mouvements équivalents par an : 89 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.

La détermination du nombre de mouvements équivalents traités par un organisme de contrôle de la circulation aérienne est effectuée tous les trois ans, en prenant en compte la moyenne sur les trois années précédentes du nombre annuel de mouvements équivalents traités par cet organisme de contrôle de la circulation aérienne, corrigé, le cas échéant, des évolutions résultant de cas de force majeure intervenus au cours de la période considérée.

Cette détermination débute à compter du 1er janvier 2006. »


Article 2


A compter du 1er janvier 2007, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :

« - personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les centres en route de la navigation aérienne et les aérodromes lorsque ces organismes traitent plus de 500 000 mouvements équivalents par an : 245 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les aérodromes figurant en liste 1 lorsque ces organismes traitent moins de 500 000 mouvements équivalents par an : 221 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les aérodromes figurant en liste 2 lorsque ces organismes traitent plus de 160 000 mouvements équivalents par an : 221 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes figurant en liste 2 lorsque ces organismes traitent entre 100 000 et 160 000 mouvements équivalents par an : 158 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes figurant en liste 2 lorsque ces organismes traitent moins de 100 000 mouvements équivalents par an : 153 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer dans les organismes figurant en liste 3 lorsque ces organismes traitent plus de 30 000 mouvements équivalents par an : 106 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ou de contrôleur d'approche non qualifié radar dans les organismes sans visualisation radar figurant en liste 3 ou 4 lorsque ces organismes traitent moins de 30 000 mouvements équivalents par an : 101 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité. »

Article 3


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la réglementation

et de la gestion des personnels,

G. Charve

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

H. Bied-Charreton

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

A. Wagner