J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-989 du 15 mai 2007 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer


NOR : DOMA0751824D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, notamment son article 21 ;

Vu la loi no 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 24 avril 2007 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 avril 2007,

Décrète :


Article 1


Dans la partie réglementaire du code électoral, il est créé un livre VI intitulé « Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon » ainsi rédigé :


« LIVRE VI



« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE, SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON


« TITRE Ier



« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. D. 284. - Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du présent titre.

« Art. D. 285. - Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :

« 1° "collectivité départementale de Mayotte, au lieu de : "département ou "arrondissement ;

« 2° "représentant de l'Etat et "services du représentant de l'Etat, au lieu respectivement de : "préfet ou "sous-préfet et de "Institut national de la statistique et des études économiques ou "préfecture ;

« 3° "tribunal de première instance, au lieu de : "tribunal de grande instance ou de "tribunal d'instance ;

« 4° "tribunal supérieur d'appel au lieu de : "cour d'appel.

« Art. D. 286. - Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.

« Art. D 287. - I. - Le fichier mentionné à l'article L. 452 est tenu par le représentant de l'Etat.

« Ce fichier est constitué à partir :

« 1° Des listes électorales de Mayotte ;

« 2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

« 3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4.

« II. - Il est mis à jour à partir :

« 1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

« 2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

« 3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

« 4° Des avis de décès établis par les mairies ;

« 5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :

« a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;

« b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;

« c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

« III. - Les catégories d'informations traitées sont :

« 1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;

« 2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;

« 3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;

« 4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;

« 5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;

« 6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

« 7° Décès.

« IV. - Les destinataires des informations traitées sont :

« 1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;

« 2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5 du I.

« V. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.

« VI. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

« Art. D. 288. - La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 299 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

« Art. D. 289. - Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.

« Art. D. 290. - Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

« Art. D. 291. - Jusqu'au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.


« Chapitre II



« Dispositions applicables à l'élection du député


« Art. D. 292. - En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

« Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

« Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

« Art. D. 293. - La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.


« Chapitre III



« Dispositions applicables à l'élection

des conseillers généraux de Mayotte


« Art. D. 294. - Les déclarations de candidature au conseil général de Mayotte sont rédigées sur papier libre.

« Art. D. 295. - La déclaration que tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire pour chaque tour de scrutin est déposée à la préfecture par le candidat ou un mandataire désigné par lui, dans un délai fixé par arrêté préfectoral.

« Les retraits de candidature ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ; ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.

« Art. D. 296. - Chaque candidat ou remplaçant doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :

« 1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin no 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

« 2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

« a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1 er janvier de l'année de l'élection ;

« b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;

« c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

« La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

« L'état de la liste des candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des candidatures et publiée au Journal officiel de Mayotte par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des candidatures.

« En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.

« Art. D. 297. - Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 296.

« Art. D. 298. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

« 1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 296 ;

« 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article D. 297 ;

« 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

« 4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

« 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

« Art. D. 299. - La commission de propagande prévue à l'article L. 463 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.

« Art. D. 300. - La commission de recensement général des votes est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle est présidée, à Mayotte, par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.

« Art. D. 301. - Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

« Art. D. 302. - Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes. Les résultats sont proclamés par son président.

« Les résultats sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.

« Art. D. 303. - Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur de la collectivité ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.

« Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les quinze jours qui suivent l'élection.

« Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

« La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.

« Il est donné récépissé soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.

« Art. D. 304. - Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au représentant de l'Etat et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

« En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.

« S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

« Dans le cas prévu à l'article D. 306, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article .

« Art. D. 305. - Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

« Art. D. 306. - Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat du représentant de l'Etat dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision. La requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et est transmise par le représentant de l'Etat au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

« Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.

« Art. D. 307. - Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles D. 305 et D. 306, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le représentant de l'Etat et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

« Art. D. 308. - Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au représentant de l'Etat.


« Chapitre IV



« Dispositions applicables à l'élection

des conseillers municipaux de Mayotte


Néant.


« Chapitre V



« Dispositions applicables à l'élection

du sénateur de Mayotte


« Art. D. 309. - Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Mayotte.

« Art. D. 310. - Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.


« TITRE II



« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY



« Chapitre 1er



« Dispositions générales


« Art. D. 311. - Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre.

« Art. D. 312. - Pour l'application de ces dispositions à Saint Barthélemy, il y a lieu de lire :

« 1° " Collectivité , au lieu de : " département , " arrondissement ou " départemental ;

« 2° " Circonscription électorale au lieu de : " canton ;

« 3° " Président de conseil territorial , au lieu de : " maire ;

« 4° " Représentant de l'Etat ou " services du représentant de l'Etat , au lieu de : " préfet , " sous-préfet ou " préfecture et " sous-préfecture ;

« 5° " Hôtel de la collectivité , au lieu de : " mairie .

« Art. D. 313. - Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.

« Art. D. 314. - La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 323 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

« Art. D. 315. - Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.


« Chapitre II



« Dispositions applicables à l'élection du député


« Art. D. 316. - En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.


« Chapitre III



« Dispositions applicables à l'élection des conseillers

territoriaux de Saint-Barthélemy


« Art. D. 317. - Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Barthélemy sont rédigées sur papier libre.

« Art. D. 318. - Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :

« 1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin no 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

« a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

« b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;

« c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui ci-produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

« La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'égibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

« L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes et publiée au Journal officiel de Saint-Barthélemy par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.

« Art. D. 319. - Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

« Art. D. 320. - En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.

« Art. D. 321. - Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 320.

« Art. D. 322. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

« 1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 318 ;

« 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 319 et D. 321 ;

« 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

« 4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

« 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

« Art. D. 323. - La commission de propagande prévue à l'article L. 491 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.

« Art. D. 324. - Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

« Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

« Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

« Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. D. 325. - Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sept sièges.

« Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

« Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.


« Chapitre IV



« Dispositions applicables à l'élection

du sénateur de Saint-Barthélemy


« Art. D. 326. - Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy.


« TITRE III



« DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-MARTIN



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. D. 327. - Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre.

« Art. D. 328. - Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

« 1° "Collectivité, au lieu de : "département, "mairie, "arrondissement ou "départemental

« 2° « "Circonscription électorale" au lieu de : "canton" ;

« 3° « "Président du conseil territorial", au lieu de : "maire" ;

« 4° "Représentant de l'Etat ou "services du représentant de l'Etat, au lieu de : "préfet, "sous-préfet ou "préfecture et "sous-préfecture ;

« 5° "Hôtel de la collectivité, au lieu de : "mairie.

« Art. D. 329. - Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.

« Art. D. 330. - La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 338 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

« Art. D. 331. - Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.


« Chapitre II



« Dispositions applicables à l'élection du député


« Art. D. 332. - En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

« Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.


« Chapitre III



« Dispositions applicables à l'élection

des conseillers territoriaux de Saint-Martin


« Art. D. 333. - Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Martin sont rédigées sur papier libre.

« Art. D. 334. - Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :

« 1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin no 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

« 2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

« a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

« b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;

« c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

« La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'égibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

« L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes et publiée au Journal officiel de Saint-Martin par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.

« Art. D. 335. - Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

« Art. D. 336. - En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.

« Art. D. 337. - Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 336.

« Art. D. 338. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

« 1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 334 ;

«2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 335 et D. 337 ;

« 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

« 4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

« 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

« Art. D. 339. - La commission de propagande prévue à l'article L. 518 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.

« Art. D. 340. - Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

« Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

« Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

« Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. D. 341. - Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges.

« Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

« Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.


« Chapitre IV



« Dispositions applicables à l'élection

du sénateur de Saint-Martin


« Art. D. 342. - Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.


« TITRE IV



« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON




« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. D. 343. - Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6413-1 du code électoral, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.

« Art. D. 344. - Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« 1° "collectivité territoriale, et "de la collectivité territoriale, au lieu respectivement de : "département ou : "arrondissement et de : "départemental ;

« 2° "représentant de l'Etat et "services du représentant de l'Etat, au lieu respectivement de : "préfet ou : "sous-préfet et de : "préfecture ou : "sous-préfecture ;

« 3° "tribunal supérieur d'appel, au lieu de : "cour d'appel ;

« 4° "tribunal de première instance, au lieu de : "tribunal de grande instance ou : "tribunal d'instance ;

« 5° "circonscription électorale, au lieu de : "canton.

« Art. D. 345. - Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.

« Art. D. 346. - La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 355 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

« Art. D. 347. - Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.


« Chapitre II



« Dispositions applicables à l'élection du député


« Art. D. 348. - En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

« Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

« Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.


« Chapitre III



« Dispositions applicables à l'élection

des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon


« Art. D. 349. - Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées sur papier libre.

« Art. D. 350. - Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :

« 1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin no 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

« 2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

« a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1 er janvier de l'année de l'élection ;

« b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;

« c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

« La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

« L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, et publiée au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.

« Art. D. 351. - Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

« Art. D. 352. - Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article D. 350.

« Art. D. 353. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

« 1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 350 ;

« 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 351 et D. 352 ;

« 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

« 4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

« 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

« Art. D. 354. - La commission de propagande prévue à l'article L. 546 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.

« Art. D. 355. - Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

« Cette dernière est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

« Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

« Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. D. 356. - Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade.

« En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

« Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

« Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.


« Chapitre IV



« Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade

« Néant.


« Chapitre V



« Dispositions applicables à l'élection

du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon


« Art. D. 357. - Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 2. - Le livre III du code électoral (partie réglementaire) est abrogé.

Article 3


Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'outre-mer,

Hervé Mariton

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément