J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 mai 2007 fixant les modalités de réalisation du premier recensement des eaux de baignade par les communes


NOR : DEVO0750920A



Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son artice R. 212-4 ;

Vu le décret no 2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recensement des eaux de baignade par les communes ;

Vu l'arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


La commune engage la procédure du recensement, prévu à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique, des eaux de baignades situées sur son territoire au plus tard le 1er juillet 2007.

Article 2


La commune informe le public de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses modalités par affichage en mairie et, dans la mesure du possible, à proximité des eaux dans lesquelles la baignade est habituellement pratiquée. Durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2007, le public fait part de ses observations sur les eaux qu'il considère comme pouvant être qualifiées d'eau de baignade lors de la saison balnéaire 2008. Ces observations sont consignées sur un registre mis à la disposition du public en mairie, où il est conservé un an. La commune élabore une synthèse des observations exprimées par le public.

Article 3


La commune informe les déclarants de baignades aménagées ouvertes en 2007 que, sauf opposition écrite expresse de leur part avant le 30 novembre 2007, leur baignade sera inscrite dans la liste des eaux de baignade recensées par la commune au titre de la saison balnéaire 2008 et la durée prévisible de la saison balnéaire 2008 sera la durée effective en 2007.

Article 4


Les personnes souhaitant ouvrir une baignade aménagée sur le territoire de la commune durant la saison balnéaire 2008 en font la déclaration auprès de la commune et lui précisent la durée prévisible de la saison balnéaire 2008 au plus tard le 30 novembre 2007.

Article 5


La commune établit la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2008 en tenant compte de la synthèse des observations exprimées par le public prévue à l'article 2 ainsi que des réponses expresses ou tacites des déclarants de baignade.

Article 6


La liste des eaux de baignade, telle que résultant de cette procédure de recensement, la durée des saisons balnéaires prévisibles pour celles-ci avec les informations mentionnées en annexe, ainsi que la synthèse des observations du public sont communiquées par la commune au préfet de département avant le 31 janvier 2008.

Article 7


Le préfet de département transmet au début de la saison balnéaire la liste des baignades faisant l'objet d'un contrôle sanitaire durant la saison balnéaire 2007 aux communes concernées. Pour ce premier recensement, le préfet de département demande aux communes de lui communiquer le motif pour lequel une baignade de la liste 2007 serait absente de la liste des eaux de baignades recensées pour la saison balnéaire 2008.


TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER


Article 8


La commune engage la procédure du recensement, prévu à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique, des eaux de baignade situées sur son territoire au plus tard le 1er novembre 2007.

Article 9


La commune informe le public de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses modalités par affichage en mairie et, dans la mesure du possible, à proximité des eaux dans lesquelles la baignade est habituellement pratiquée. Durant la période allant du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008, le public fait part de ses observations sur les eaux qu'il considère comme pouvant être qualifiées d'eau de baignade lors de la saison balnéaire 2009. Ces observations sont consignées sur un registre mis à la disposition du public en mairie, où il est conservé un an. La commune élabore une synthèse des observations exprimées par le public.

Article 10


La commune informe les déclarants de baignades aménagées ouvertes en 2008 que, sauf opposition écrite expresse de leur part avant le 31 mars 2008, leur baignade sera inscrite dans la liste des eaux de baignade recensées par la commune au titre de la saison balnéaire 2009 et la durée prévisible de la saison balnéaire 2009 sera la durée effective en 2008.

Article 11


Les personnes souhaitant ouvrir une baignade aménagée sur le territoire de la commune durant la saison balnéaire 2009 en font la déclaration auprès de la commune et lui précisent la durée prévisible de la saison balnéaire 2009 au plus tard le 31 mars 2008.

Article 12


La commune établit la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2009, en tenant compte de la synthèse des observations exprimées par le public prévue à l'article 9, ainsi que des réponses expresses ou tacites des déclarants de baignade.

Article 13


La liste des eaux de baignade, telle que résultant de cette procédure de recensement, la durée des saisons balnéaires prévisibles pour celles-ci avec les informations mentionnées en annexe, ainsi que la synthèse des observations du public sont communiquées par la commune au préfet de département avant le 31 mai 2008.

Article 14


Le préfet de département transmet au début de la saison balnéaire la liste des baignades faisant l'objet d'un contrôle sanitaire durant la saison balnéaire 2008 aux communes concernées. Pour ce premier recensement, le préfet de département demande aux communes de lui communiquer le motif pour lequel une baignade de la liste 2008 serait absente de la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2009.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 15


Le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin la liste des eaux de baignade recensées pour inscription au registre des zones protégées mentionné à l'article R. 212-4 du code de l'environnement.

Article 16


Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la santé et le directeur de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'outre-mer,

Hervé Mariton



A N N E X E

INFORMATIONS À FOURNIR PAR EAU DE BAIGNADE


Nom du site.

Nom de la commune et numéro INSEE.

Nom de la personne physique ou morale responsable de l'eau de baignade.

Coordonnées géographiques de l'eau de baignade.

Baignade aménagée ou non aménagée.

Type d'eau : eau douce/eau salée.

Durée et période prévisibles de la saison balnéaire 2008 et de la saison balnéaire 2009 pour les départements d'outre-mer.