J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier


NOR : AGRF0753092D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 7 et L. 8 ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret no 2005-1621 du 22 décembre 2005,

Décrète :


Article 1


Les dispositions du présent décret régissent les subventions en matière d'investissement que l'Etat peut accorder sur le budget général pour permettre la réalisation des opérations suivantes :

1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;

2° Les travaux d'amélioration des forêts ;

3° Les travaux de desserte forestière ;

4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;

5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;

6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.

Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'annexe 2 du présent décret.

Article 2


Le bénéfice des aides est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs représentants légaux.

Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions ou fédérations, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.

Le bénéfice des aides est subordonné à la présentation d'une garantie ou présomption de gestion durable dans les cas prévus aux articles L. 7 et L. 8 du code forestier et au respect des conditions fixées dans les arrêtés régionaux.

Ces dispositions s'appliquent pendant une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision attributive de l'aide.

Article 3


Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

Toutefois, les montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article 1er peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'annexe 1 du présent décret.

Article 4


Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la forêt et du ministre chargé du budget fixent les conditions d'attribution et les montants des aides à l'investissement sur devis et sur barème réglementé.

Article 5


Le décret no 2000-676 du 17 juillet 2000 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier est abrogé.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé



A N N E X E 1


Les barèmes prévus à l'article 3 du présent décret sont établis par les préfets de région conformément aux principes suivants :


I. - Travaux autorisés sur barème


Travaux de nettoyage.

Travaux de reconstitution.

Travaux d'entretien.


II. - Nombre de barèmes autorisés

selon le type de travaux

1. Travaux de nettoyage


Trois niveaux de barème sont autorisés.

Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.


2. Travaux de reconstitution par régénération artificielle


Cinq niveaux de barème sont autorisés, dont deux barèmes pour les techniques de semis et trois pour les techniques de plantation.

Quatre options possibles :

- une option maîtrise d'oeuvre ;

- une option étude écologique ou paysagère ;

- une option de protection contre le gibier ;

- une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales.


3. Travaux de régénération naturelle


Trois niveaux de barème sont autorisés.

Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.

Cinq options possibles :

- une option maîtrise d'oeuvre ;

- une option étude écologique ou paysagère ;

- une option de protection contre le gibier ;

- une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de feuillus précieux à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;

- une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales.


4. Travaux d'entretien


Un seul niveau de barème est autorisé.

Une option maîtrise d'oeuvre.


A N N E X E 2


Pour tous les travaux énumérés à l'article 1er du présent décret, le délai pour commencer l'exécution est fixé à 1 an maximum à compter de la notification de la subvention.

Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :

2 ans maximum pour les opérations de :

- boisement, reboisement ;

- amélioration des peuplements ;

- desserte forestière ;

- nettoyage des peuplements sinistrés ;

- reconstitution des peuplements sinistrés par plantation ou par semis ;

- protection ou restauration de la biodiversité.

4 ans maximum pour les opérations de :

- régénération naturelle des peuplements ;

- reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ;

- protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;

- défense des forêts contre l'incendie ;

- fixation des dunes côtières.