J.O. 37 du 13 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 février 2007 relatif à la mise en oeuvre de l'article 5 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués


NOR : MENH0700235A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code du sport ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;

Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret du 13 mars 1986 portant approbation des statuts de l'Union nationale du sport scolaire ;

Vu le décret no 86-495 du 14 mars 1986 portant dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et universitaires,

Arrête :


Article 1


Les trois heures hebdomadaires prévues par l'article 5 du décret du 25 mai 1950 susvisé sont comprises dans le service des enseignants d'éducation physique et sportive et s'exercent dans le cadre de l'association sportive de l'établissement, selon les modalités prévues au présent arrêté.

Article 2


Le chef d'établissement fixe pour l'année scolaire la composition du service de chaque enseignant d'éducation physique et sportive en fonction de l'activité de l'association sportive, appréciée selon les critères définis à l'article 3.

Les heures effectuées dans le cadre de l'association sportive sont inscrites, au même titre que les heures d'enseignement, dans l'état des services d'enseignement de chaque enseignant concerné. Le chef d'établissement assure le contrôle de leur exercice effectif.

Article 3


L'activité de l'association sportive s'apprécie au regard des critères suivants :

- le programme de l'association sportive ;

- le nombre d'élèves licenciés pratiquants ;

- le nombre d'élèves licenciés participant aux rencontres et aux compétitions sportives organisées par l'Union nationale du sport scolaire ;

- l'éventuelle mutualisation par convention de certaines activités sportives entre établissements.



Le bilan du fonctionnement de l'association sportive, tel qu'il est présenté à un conseil d'administration de la fin de l'année scolaire précédente, permet de fonder ces critères sur des éléments quantitatifs.

Lorsqu'il ressort de ce bilan que l'association sportive rencontre des difficultés de fonctionnement ou que son activité est faible, un projet de développement est élaboré, à la demande du chef d'établissement, par les enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement.

Le projet de développement de l'association sportive est présenté au conseil d'administration par le chef d'établissement.

Article 4


Les enseignants d'éducation physique et sportive qui ne souhaitent pas assurer les heures de service dans le cadre de l'association sportive doivent en faire la demande au chef d'établissement, au plus tard le 15 février précédant la rentrée scolaire.

Cete demande peut être accordée par le chef d'établissement en fonction de l'intérêt du service, et notamment des nécessités de fonctionnement de l'associaiton sportive.

Article 5


Un registre d'activité est tenu par chaque enseignant à qui ces heures sont confiées. Il comprend une description des activités sportives organisées et encadrées par l'enseignant dans le cadre de l'association sportive et un état de présence hebdomadaire des élèves licenciés pratiquants.

Ce registre est régulièrement consulté par le chef d'établissement et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux d'éducation physique et sportive. Il contribue notamment à la réalisation du bilan annuel de fonctionnement de l'association sportive de l'établissement.

Lors de l'inspection individuelle d'un enseignant, l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional d'éducation physique et sportive prend connaissance du registre d'activité de cet enseignant.

Article 6


Le directeur général des ressources humaines et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.


Fait à Paris, le 12 février 2007.


Gilles de Robien