J.O. 10 du 12 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : SANH0625032D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code civil, notamment ses articles 205, 206, 207 et 212 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

Vu l'ordonnance no 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment ses articles 9 et 12 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 août 2006 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 août 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 4 octobre 2006 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 août 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier


Mise en oeuvre des dispositions de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relatives à la procédure budgétaire des établissements de santé


Article 1


Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - L'article R. 6145-6 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« L'état comparatif relatif au premier quadrimestre est transmis dans les deux mois qui suivent la fin du quadrimestre. L'état comparatif relatif au second quadrimestre est communiqué en même temps que la délibération portant sur le rapport préliminaire. L'état relatif au dernier quadrimestre est transmis avant le 15 mars de l'exercice suivant. »

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ».

II. - Au troisième alinéa de l'article R. 6145-14, à l'article R. 6145-34 et à l'article R. 6145-35, la référence à l'article L. 6145-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6145-2.

III. - La première phrase de l'article R. 6145-32 est complétée par les mots : « dans un délai de 30 jours à compter de la notification par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du refus d'approbation ».

IV. - A l'article R. 6145-42, les mots : « du second alinéa » sont supprimés.

V. - A l'article R. 6145-43, les mots : « le résultat consolidé » sont remplacés par les mots : « le résultat toutes activités confondues ».

VI. - L'article R. 6145-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le conseil d'administration n'a pas pris de délibération avant le 30 juin, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les comptes et l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2. »

VII. - Après la sous-section 8 de la section I du chapitre V, il est créé une sous-section 9 ainsi rédigée :


« Sous-section 9



« Saisine de la chambre régionale des comptes


« Art. R. 6145-62. - Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement en application du premier alinéa de l'article L. 6143-3, il fixe dans sa demande le délai dans lequel ce plan doit être adopté. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. Si à l'issue de ce délai aucun plan n'a été adopté, ou si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estime que le plan de redressement n'est pas adapté à la situation financière de l'établissement, il saisit la chambre régionale des comptes sans délai.

« Il joint à sa saisine motivée la demande de présentation du plan de redressement, les états comparatifs de l'activité, des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6145-6, relatifs à l'exercice en cours et les comptes financiers de l'établissement relatifs aux trois derniers exercices clos.

« Le délai de deux mois dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler ses propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise.

« Le président de la chambre régionale des comptes informe le directeur de l'établissement de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, soit par écrit, soit oralement.

« L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'établissement. »

VIII. - A l'article R. 6146-62, la référence à l'article R. 6146-11 est remplacée par la référence à l'article R. 6146-68.

IX. - A l'article R. 6146-63, la référence à l'article R. 6146-5 est remplacée par la référence à l'article R. 6146-62.

X. - L'article R. 6146-65 est ainsi modifié :

1° Au 1°, le terme : « 6° » est remplacé par le terme : « 7° ».

2° Au 3°, la référence à l'article R. 6146-7 est remplacée par la référence à l'article R. 6146-64.

XI. - A l'article R. 6146-67, la référence à l'article R. 6146-6 est remplacée par la référence à l'article R. 6146-63.

XII. - A l'article R. 6147-10, les mots : « les ministres chargés du budget et de la santé » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la santé ».

XIII. - A l'article R. 6147-17, les mots : « , le directeur général de la santé et le directeur du budget » sont remplacés par les mots : « et le directeur général de la santé ».

XIV. - L'article R. 6161-9 est ainsi modifié :



1° Après les mots : « R. 6145-40 », sont insérés les mots : « , des trois derniers alinéas de l'article R. 6145-43, des articles R. 6145-45 ».

2° Il est ajouté au I un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les arrêtés prévus aux articles R. 6145-43 et R. 6145-45 sont pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

XV. - Le 1° de l'article R. 6161-12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de l'accord d'établissement » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'accord d'établissement » sont supprimés et le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « agréée ».


Chapitre II

Adaptation de dispositions

relatives à la tarification à l'activité


Article 2


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - L'article R. 6145-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6145-4. - Dans le cas où les frais de séjour, les frais de consultations ou d'actes ou d'hospitalisation des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du malade dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui a versé la provision. »

II. - A l'article R. 6145-25, les mots : « secteur privé » sont remplacés par les mots : « cadre de l'activité libérale ».

III. - Au premier alinéa de l'article R. 6146-71, avant le mot : « conformément », sont insérés les mots : « Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation, ».

IV. - L'article R. 6146-72 est ainsi modifié :

1° Avant les mots : « Les tarifs de prestations » sont insérés les mots : « Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou réadaptation, ».

2° Les mots : « à R. 6145-26 » sont remplacés par les mots : « et R. 6145-22 ».

V. - Après l'article R. 6146-72, il est inséré un article R. 6146-72-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6146-72-1. - Pour les activités mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse les honoraires des médecins et des sages-femmes, dans les conditions prévues par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 6146-71, sur la base d'un état mensuel des consultations et actes qu'ils signent. Cet état mentionne, le cas échéant, les dépassements d'honoraires perçus par le centre hospitalier pour le compte du médecin. L'établissement communique ces états à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque médecin ou sage-femme.

« Le tarif de prestation d'hospitalisation fixé en application des dispositions du 1° de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sert de base au calcul de la participation de l'assuré. »

Article 3


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Aux articles R. 162-30 et R. 162-40, la référence à l'article L. 710-16-2 est remplacée par la référence à l'article L. 6114-1.

II. - L'article R. 162-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 162-51. - Les établissements de santé peuvent organiser des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 pour permettre aux malades, blessés et femmes enceintes en état de se déplacer soit de venir recevoir des soins, soit de faire établir le diagnostic d'une affection et prescrire le traitement approprié.

« Les tarifs des actes et consultations mentionnés au premier alinéa sont ceux déterminés en application de la présente section et des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. Les majorations de tarifs prévues en application de ces articles sont applicables aux consultations et actes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

III. - L'article R. 174-22-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 174-22-1. - Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du montant des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, fixés dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-42-4, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements mentionnée à l'article L. 174-18.

« Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.

« Dans l'attente de la fixation du montant du forfait annuel et, le cas échéant, de la dotation de financement des missionsd'intérêt général et d'aide à la contractualisation de l'année en cours, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé. »

IV. - L'article R. 174-22-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au titre du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5 » sont remplacés par les mots : « au titre des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ».

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « des forfaits annuels », sont insérés les mots : « et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ».

V. - L'article R. 174-22-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 162-22-8 », sont insérés les mots : « et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14 ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « au d de l'article L. 162-22-6 » et les mots : « de l'article R. 162-42-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 162-42-2 ».

VI. - Aux articles R. 174-23, R. 174-25, R. 174-28, R. 174-30, R. 174-31 et R. 174-34, les mots : « dotation annuelle de financement annuelle » sont remplacés par les mots : « dotation annuelle de financement ».

Article 4


Le décret du 14 janvier 2005 visé ci-dessus est ainsi modifié :

I. - Les dispositions de l'article 12 sont précédées d'un « I ».

II. - Après le I, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article 9 du présent décret, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement relevant du d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, antérieurement à son admission, le montant de la dotation annuelle complémentaire est déterminé à partir de la différence entre, d'une part, la somme des montants remboursés par l'assurance maladie au cours de l'exercice précédant la demande d'admission au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et au titre des honoraires des praticiens correspondant à ces activités et, d'autre part, le produit des tarifs applicables pour le même exercice aux établissements de santé privés mentionnés au b de l'article L. 162-22-6 du même code, par l'activité constatée au cours du même exercice et auquel est appliquée la fraction du tarif mentionnée au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visée ci-dessus, fixée pour l'année de l'admission au service public hospitalier. Ce montant est diminué du montant du remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code, facturés en sus pour l'exercice précédant la demande d'admission, ainsi que des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versée pour ce même exercice.

« Ce montant est corrigé en fonction des éléments mentionnés aux 2° à 4° du III de l'article 9. Il tient compte du taux d'évolution de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l'année en cours. »


Chapitre III

Simplification en matière de système d'information

des établissements de santé


Article 5


I. - La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est abrogée.

II. - L'article R. 6113-29 est abrogé.

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6113-30 sont abrogés.

IV. - A l'article R. 6113-31, les mots : « de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé et » sont supprimés.


Chapitre IV

Dispositions diverses


Article 6


La section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complétée par un article R. 6145-72 ainsi rédigé :

« Art. R. 6145-72. - Les syndicats interhospitaliers sont soumis pour leurs marchés publics aux dispositions applicables aux établissements publics de santé. »

Article 7


Le code de l'action sociale est ainsi modifié :

I. - A l'article R. 314-72, les mots : « et font l'objet de la procédure de report fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 714-3-39 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « sont reportées sur l'exercice suivant ».

II. - L'article R. 314-75 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « à l'article R. 714-3-9 » est remplacée par la référence : « à l'article R. 6145-12 ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « de la sous-section 3 » sont remplacés par les mots : « des sous-sections 3, 5 et 6 » et les mots : « du titre VI » sont remplacés par les mots : « du titre IV ».

III. - Au troisième alinéa de l'article R. 314-188, les mots : « plusieurs budgets annexes mentionnés aux b et d de l'article R. 714-3-9 » sont remplacés par les mots : « plusieurs comptes de résultat prévisionnels annexes mentionnés à l'article R. 6145-12 » et le mot : « budgets » est remplacé par les mots : « comptes de résultat prévisionnels ».


Chapitre V

Dispositions transitoires


Article 8


Les dispositions suivantes sont applicables pour l'année 2006 :

« I. - L'agence régionale de l'hospitalisation procède à la valorisation de la part prise en charge par l'assurance maladie de l'activité de chaque établissement conformément aux dispositions du I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visé ci-dessus. Le règlement aux établissements est assuré par la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale en une ou plusieurs fois.

« II. - Le règlement aux établissements en douze allocations mensuelles des forfaits annuels, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et de la dotation annuelle complémentaire est assuré par la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois selon un calendrier fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« III. - Les dispositions des articles R. 174-1-1 à R. 174-1-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux versements effectués par les caisses désignées en application de l'article L. 174-2 du même code, au titre des forfaits annuels et des dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et des dotations annuelles complémentaires.

« IV. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 9 du décret du 14 janvier 2005 susvisé, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse pour les mois de janvier à mai des acomptes mensuels égaux à un douzième de la dotation annuelle complémentaire de l'année précédente. Les modalités de régularisation de la différence entre les sommes ainsi versées et les sommes dues au titre de la dotation annuelle complémentaire sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« V. - Les dispositions de l'article R. 6146-72 du code de la santé publique s'appliquent dans leur rédaction antérieure au présent décret. »

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé