J.O. 300 du 28 décembre 2006
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Décret n° 2006-1686 du 22 décembre 2006 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) 
NOR : SANH0624923D
 Le Premier ministre,
 Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
 Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6314-1 ;
 Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 septembre 2006 ;
 Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
 Décrète :
Article 1
L'article R. 6313-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
 I. - Au 3°, il est inséré après l'alinéa f un alinéa ainsi rédigé :
 « g) Un pharmacien représentant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ; »
 II. - Le 4° est ainsi modifié :
 1° Les alinéas g, h, i, j, k deviennent les alinéas h, i, j, k, m ;
 2° Après l'alinéa f, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 « g) Un pharmacien d'officine pour chacune des organisations représentatives au niveau national, représentées dans le département ou, à défaut, dans la région, désigné sur proposition des instances localement compétentes ; »
 3° Après l'alinéa j, qui devient l'alinéa k, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 « 1) Un médecin sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles sont représentées dans le département. »Article 2
Le chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :
 I. - Le premier alinéa de l'article R. 6315-1 est complété par les dispositions suivantes :
 « La permanence des soins peut, en outre, être organisée, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante, pour tout ou partie des secteurs du département :
 « 1° Le samedi à partir de midi ;
 « 2° Le lundi lorsqu'il précède un jour férié ;
 « 3° Le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié. »
 II. - L'article R. 6315-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 « La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée. »
 III. - L'article R. 6315-6 est ainsi modifié :
 1° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
 « Le cahier des charges précise, le cas échéant, si la permanence des soins est organisée pendant les périodes mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 6315-1, sur tout ou partie des secteurs du département. »
 2° Il est inséré après le troisième alinéa, devenu le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
 « Lorque le cahier des charges prévoit la participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente en dehors des périodes pendant lesquelles la permanence des soins est organisée, il en précise les modalités. »Article 3
Les membres nommés en application de l'article 1er du présent décret siègent dès leur nomination pour la durée restant à courir du mandat des autres membres nommés par arrêté du préfet.Article 4
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 Fait à Paris, le 22 décembre 2006.
Dominique de Villepin  
   Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas