J.O. 300 du 28 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière


NOR : SANH0624351D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-2, L. 970-5 et R. 964-1-12 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 41 (6°) ;

Vu la loi no 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, modifiée par l'ordonnance 2005-406 du 2 mai 2005, notamment son article 14 ;

Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses dispositions d'ordre sanitaire, social et statutaire, modifiée par la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 42 ;

Vu l'ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 16-II ;

Vu l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 90-319 du 5 avril 1990 modifié relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;

Après consultation des organisations syndicales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Agrément des organismes paritaires collecteurs


Article 1


L'agrément des organismes paritaires collecteurs des cotisations de financement de la formation professionnelle continue des établissements de santé énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires est accordé, dans les conditions définies par le présent décret, par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2


I. - L'organisme paritaire collecteur agréé soit au titre du 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au titre du II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée simplifiant le régime juridique des établissements de santé, soit au titre de ces deux dispositions, a pour mission :

1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des cotisations versées par les établissements concernés ;

2° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences ;

3° D'instruire les demandes de congé de formation professionnelle ;

4° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes aux études promotionnelles, d'instruire les demandes et d'en assurer le financement ;

5° De passer les marchés correspondants.

II. - L'organisme paritaire collecteur agréé au titre des articles 21 et 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée modifiée relative au crédit formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail a pour mission :

1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des versements par lesquels les établissements se libèrent des dépenses obligatoires au titre de la formation professionnelle continue ;

2° De définir la procédure de prise en charge et de gestion des dépenses afférentes aux plans de formation des établissements prévus à l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé ;

3° De passer les marchés correspondants.

Article 3


Le champ d'intervention d'un organisme paritaire collecteur est déterminé par un accord conclu à cette fin entre, d'une part, les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la fonction publique hospitalière au sens de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée et, d'autre part, les organisations représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 4


Les statuts d'un organisme paritaire collecteur déterminent son champ d'intervention, la composition de ses organes de direction et ses règles de fonctionnement. Ils fixent notamment la composition de son conseil d'administration, les modalités de la représentation paritaire en son sein et les pouvoirs dont il est investi.

Ils comportent en outre les dispositions suivantes :

1° L'interdiction de déléguer, directement ou indirectement, en tout ou partie, la gestion d'un organisme paritaire collecteur à un organisme de formation ou à un établissement de crédit ;

2° L'incompatibilité entre l'exercice d'une fonction salariée dans un organisme paritaire collecteur et celui d'une autre fonction salariée dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit ;

3° L'obligation d'informer le conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes des situations de cumul d'une fonction d'administrateur dans un organisme paritaire collecteur avec celle d'administrateur dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit ; le commissaire aux comptes établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

Article 5


Pour être agréé, l'organisme paritaire collecteur doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Relever d'un champ d'intervention déterminé par l'accord collectif défini à l'article 3 du présent décret ;

2° Disposer d'un conseil d'administration paritaire, au sens du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée ;

3° Justifier de sa capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation ou des indemnités, ainsi que de la proportion des charges de structure et de gestion ;

4° Justifier de son aptitude à exercer les missions définies à l'article 2 du présent décret, en fonction notamment de la mutualisation ou des services de proximité que son organisation lui permet d'assurer ;

5° Etre en mesure de justifier annuellement de sommes supérieures à un montant de quinze millions d'euros pour chacune des collectes, au titre soit du 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, soit du titre du II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée.

La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 6


L'agrément de l'organisme paritaire collecteur agréé est retiré par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu'il est établi, après procédure contradictoire, qu'il ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou les conditions de la décision d'agrément.

L'arrêté de retrait précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme.


Chapitre II

Modalités de fonctionnement

des organismes paritaires collecteurs agréés


Article 7


L'organisme paritaire collecteur agréé ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de cessation d'activité d'un organisme paritaire collecteur agréé, pour quelque cause que ce soit et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, ses biens et les sommes collectées sont dévolus à un ou plusieurs organismes de même nature désignés par le conseil d'administration, après accord préalable du ministre chargé de la santé. A défaut, les biens meubles et immeubles sont dévolus à l'Etat et les fonds disponibles affectés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.

Article 8


Les ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé sont constituées par les versements des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée telles que prévues au 6° de l'article 41 de cette même loi ainsi que par les contributions mentionnées au II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée, ainsi que par les intérêts des sommes placées.

L'organisme peut recevoir en outre :

1° La fraction des dépenses obligatoires au titre de la formation professionnelle continue dont les établissements se libèrent par le versement d'une contribution en application de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée ;

2° Des concours financiers apportés par l'Etat, les collectivités locales ou l'Union européenne.

Les ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé sont conservées ou placées à court terme. Les intérêts produits par ces dépôts ou placements ont le même caractère que les ressources dont ils sont issus et sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et procédures de contrôle.

Article 9


Le règlement des dépenses correspondant aux actions de formation par l'organisme paritaire collecteur agréé s'effectue sur production de pièces justificatives et après service fait ou, si une convention avec les prestataires de formation ou les établissements employeurs l'a prévu, au fur et à mesure du déroulement des actions de formation.

L'organisme paritaire collecteur agréé définit par voie de convention avec les établissements employeurs les modalités de remboursement des traitements et indemnités que ces derniers versent aux bénéficiaires de la formation, en application des dispositions de l'article 14 du décret du 5 avril 1990 susvisé.

Les modèles de conventions prévues au présent article sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 10


Si les disponibilités financières figurant à l'actif du bilan de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre d'un exercice donné excèdent le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice, cet excédent doit être affecté avant le 30 juin de l'exercice suivant au financement d'actions de formation au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière. A défaut, cet excédent doit, avant la même date, être reversé au fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme paritaire collecteur agréé a obtenu l'agrément prévu à l'article 5 du présent décret.

Article 11


Les sommes consacrées aux frais de gestion de l'organisme paritaire collecteur agréé, ainsi que la rémunération des actions et services effectués en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue par les organisations signataires de l'accord mentionné à l'article 3 du présent décret, ne peuvent excéder un pourcentage du montant des sommes collectées, déterminé au titre de chaque agrément obtenu par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 12


L'organisme paritaire collecteur agréé adresse chaque année au ministre chargé de la santé avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré un rapport d'activité ainsi qu'un état statistique et financier dont le modèle est fixé par décision du même ministre. Ces documents sont préalablement soumis à la délibération du conseil d'administration.

Article 13


I. - Lorsque l'organisme paritaire collecteur est agréé au titre de plusieurs types de versements, ainsi qu'il est dit à l'article 2 du présent décret, la gestion des ressources et dépenses afférentes à chaque type de versement fait l'objet d'un suivi comptable distinct.

II. - Les dispositions de l'article R. 964-1-12 du code du travail sont applicables aux organismes paritaires collecteurs agréés dans les conditions prévues par le présent décret. Pour l'application de cet article , le ministre chargé de la santé exerce les compétences du ministre chargé de la formation professionnelle.

III. - L'organisme paritaire collecteur agréé constitue un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.

Article 14


L'organisme paritaire collecteur agréé est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, en application du 3° de l'article 1er du décret du 26 mai 1955 susvisé, ainsi qu'à celui prévu à l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 modifiée relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Article 15


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément