J.O. 300 du 28 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1683 du 22 décembre 2006 relatif à l'urbanisme en montagne et modifiant le code de l'urbanisme


NOR : EQUU0602490D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, publiée par le décret no 96-437 du 20 mai 1996, ensemble la loi no 95-1270 du 6 décembre 1995 autorisant sa ratification ;

Vu les protocoles d'application de la Convention alpine, dans le domaine du tourisme et dans le domaine de la protection des sols faits à Bled le 16 octobre 1998, et dans le domaine des transports signé à Lucerne le 31 octobre 2000, publiés par les décrets no 2006-124, no 2006-125 et no 2006-126 du 31 janvier 2006 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4421-4, R. 4421-1, R. 4421-2 et R. 4421-4 ;

Vu le code du tourisme, notamment son article L. 326-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 145-3, L. 145-9 et L. 145-11 ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :


Article 1


Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au troisième alinéa de l'article R. 122-1, les mots : « l'étude prévue au a du III de l'article L. 143-5. » sont remplacés par les mots : « les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. »

II. - Le dernier alinéa de l'article R. 122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5. »

III. - Les deux derniers alinéas de l'article R. 123-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5.

« Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. »

IV. - L'article R. 123-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5. »

V. - L'article R. 123-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5. »

VI. - L'article R. 124-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 124-1. - La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques.

« Elle comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au neuvième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, l'étude prévue au quatrième alinéa de l'article L. 145-5 et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa du même article .

« Les documents graphiques sont opposables aux tiers. »

VII. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 124-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5. »

Article 2


Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est créé une section I intitulée « Dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles » comprenant les articles R. 145-1 à R. 145-10 ainsi rédigés :

« Art. R. 145-1. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles mentionnées au I et au II de l'article L. 145-11 sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles R. 145-2 à R. 145-10.

« Art. R. 145-2. - Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, en application du I de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet :

« 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :

« a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;

« b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;

« 2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;

« 3° Lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :

« a) L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ;

« b) L'aménagement de terrains de camping ;

« c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ;

« d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, lorsque les pistes ne font pas partie du domaine skiable visé au 1°.

« Art. R. 145-3. - Sont soumises à autorisation du préfet de département, en application du II de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet :

« 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet :

« a) L'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;

« b) La création d'une remontée mécanique, n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un denivelé supérieur à 300 mètres ;

« 2° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation :

« a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ;

« b) L'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements ;

« c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ou leur extension sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 100 mètres carrés.

« Art. R. 145-4. - I. - Pour l'application de la présente section :

« - une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ;

« - un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs remontées mécaniques. La surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin.

« II. - Un domaine skiable peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes.

« Une commune peut comporter plusieurs domaines skiables.

« En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.

« La demande d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations.

« Art. R. 145-5. - La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article R. 145-2 ou de l'article R. 145-3, est présentée au préfet du département par la ou les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire desquels s'étend l'emprise du projet.

« La demande à laquelle sont jointes les délibérations des organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public pétitionnaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la préfecture.

« Art. R. 145-6. - La demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant :

« 1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;

« 2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ;

« 3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;

« 4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût ;

« 5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.

« Art. R. 145-7. - I. - Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 145-2. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examimée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente.

« II. - La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au I ci-dessus, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire.

« Art. R. 145-8. - Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-7, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle.

« Cet arrêté, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, fixe :

« a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ;

« b) Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.

« Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

« Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande, le préfet adresse au président et aux membres de la commission compétente un compte rendu des observations recueillies.

« Art. R. 145-9. - La décision est prise par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 145-2, du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 145-3. Elle est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de la commission compétente.

« En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.

« Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.

« Art. R. 145-10. - Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle, ils peuvent, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-5, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission compétente. »

II. - L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux lacs et plans d'eau ». Cette section comprend les articles R. 145-11 à R. 145-14 ainsi que l'article R. 145-15 ainsi rédigé :

« Art. R. 145-15. - L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5 est affiché pendant un mois en mairie dans la ou les communes intéressées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

« Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

« Il est annexé, le cas échéant, au plan local d'urbanisme, et tenu à disposition du public en mairie et en préfecture. »

Article 3


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy