J.O. 300 du 28 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 14 décembre 2006 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation dans les limites de la station de pilotage de la Loire


NOR : EQUT0602506A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée relative au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu le décret du 6 février 1932 modifié et complété portant règlement général de police pour les voies de navigation intérieure ;

Vu le décret du 17 avril 1934 modifié, réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;

Vu le décret no 59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par des bâtiments de mer ;

Vu le décret no 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu le décret no 70-207 du 9 mars 1970 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;

Vu le décret du 23 novembre 1983 portant délimitation de la circonscription du Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire ;

Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant constamment sur les voies de navigation intérieure ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR ») ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2005 attribuant les compétences dans les domaines maritime et de navigation à la direction départementale de l'équipement (DDE) de la Loire-Atlantique à compter du 1er janvier 2006 ;

Vu le procès-verbal de la réunion de la commission nautique locale en date du 5 juin 1987 donnant son avis sur la création d'une licence de patron-pilote en Loire-Atlantique,

Arrête :



TITRE Ier

OBLIGATION DE PILOTAGE


Article 1


Dans les limites de la station de pilotage de la Loire, le pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux est obligatoire, sauf dans les cas prévus aux articles 2 et 3 ci-après.

Article 2


Sont affranchis de l'obligation de pilotage les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux dont la longueur est inférieure ou égale à 75 mètres.

Dans ce cas, les conducteurs des bateaux, convois ou engins fluviaux devront être possesseurs du certificat de capacité prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé.

Article 3


Sont dispensés de l'obligation de prendre un pilote, à condition que leur conduite soit assurée personnellement par des patrons munis de la licence de patron-pilote prévue au titre II du présent arrêté, les automoteurs isolés, formations et convois poussés suivants :

A. - Automoteurs isolés et formations dont la longueur totale est inférieure ou égale à 130 mètres, la largeur inférieure ou égale à 16 mètres, d'un enfoncement maximum de 3 mètres.

B. - Formations et convois poussés dont la longueur totale est inférieure ou égale à 180 mètres, la largeur totale inférieure ou égale à 12 mètres, d'un enfoncement maximum de 3 mètres.

C. - Convois poussés dont la longueur totale est inférieure ou égale à 130 mètres, la largeur inférieure ou égale à 16 mètres, d'un enfoncement maximum de 4 mètres si le pousseur est très manoeuvrant. L'enfoncement maximum peut être porté à 4,50 mètres dans la section comprise entre Montoir et Cordemais.

Dans le cas du transport de matières dangereuses, cet affranchissement ne dispense pas de la présence à bord d'un « expert » titulaire d'une attestation de formation pour le transport de matières dangereuses telle que définie par l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (partie 8 du règlement dit ADNR pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin).


TITRE II

LICENCE DE PATRON-PILOTE


Article 4


La licence de patron-pilote est délivrée par le préfet de la Loire-Atlantique, dans les conditions fixées par l'article 4 du décret du 9 mars 1970 susvisé.

La demande de licence est établie sur papier libre et adressée au préfet de la Loire-Atlantique avec les pièces prévues par l'article 6 du décret du 9 mars 1970 susvisé.

Les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et de 55 ans au plus en application de l'article 5 du décret du 9 mars 1970 susvisé.

Article 5


Les licences de patron-pilote peuvent être sollicitées :

- pour la zone comprise entre le pont Anne-de-Bretagne dans le bras de la Madeleine ou le pont des Trois-Continents dans le bras de Pirmil et l'étier de la Paille à l'amont de Cordemais ;

- pour la zone comprise entre cet étier et la limite transversale de la mer.

Article 6


Les licences de patron-pilote qui peuvent être sollicitées pour les types de bateaux, d'engins flottants et de formations ou convois sont les suivantes :

- licence A : automoteurs isolés, formations et autres engins flottants fluviaux définis à l'article 3, paragraphe A ;

- licence B : formations et convois poussés définis à l'article 3, paragraphes B et C, dont le tirant d'eau dépasse 3 mètres ou dont la longueur totale dépasse 130 mètres.

L'attribution de la licence B donne automatiquement droit à l'attribution de la licence A.

Article 7


La commission locale chargée d'examiner les candidats à une licence de patron-pilote comprend, sous la présidence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant :

a) Des membres de droit :

- le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

- le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;

- le directeur du Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire ou son représentant ;

b) Des membres nommés par le préfet de la Loire-Atlantique :

- un pilote en service dans la station de pilotage de la Loire sur proposition du syndicat des pilotes de la Loire ;

- un patron possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats.

Article 8


La licence de patron-pilote ne peut être délivrée qu'aux titulaires des certificats de capacité prévus par le décret du 23 juillet 1991 susvisé, exigibles pour les bateaux, convois ou convois poussés entrant dans la catégorie pour laquelle la licence est demandée.

Cette licence doit être renouvelée tous les ans dans les conditions de l'article 10.

Sous réserve de la disposition transitoire prévue à l'article 14, le candidat à l'examen nécessaire pour l'obtention d'une licence de patron-pilote doit avoir effectué dans les limites de la zone pour laquelle la licence est demandée, en qualité de capitaine ou de second présent à la passerelle et directement assisté d'un pilote ou d'un titulaire d'une licence de niveau au moins égal à celle sollicitée, les voyages ci-après :

- licences A et B : douze voyages aller et retour au cours des six mois qui précèdent la demande ;

- renouvellement de licence : douze voyages aller et retour au cours de l'année précédente.

Article 9


Le programme de l'examen est adapté en fonction de la zone et des types de bateaux, d'engins flottants et de formation de convois pour lesquels la licence est demandée.

Les candidats doivent connaître les textes suivants :

- décret du 7 juillet 1977 rendant applicable le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ;

- règlement particulier de police des ports de la Loire maritime ;

- règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche ;

- règlement local pour le transport et la manutention dans la basse Loire des matières dangereuses ;

- décrets et arrêtés portant réglementation du personnel et du matériel fluvial.

Les candidats doivent en outre connaître précisément les éléments suivants :

a) Régime des marées en Loire, calcul de l'heure d'arrivée du flot en un point quelconque de la Loire, durée du flot, calcul du début de jusant et de la durée du jusant, vitesse des courants de flots et de jusant, effets des crues, étiage, glaces, etc. ;

b) Pratique de la rivière : chenal de nuit, feux de rives et bouées ou appontements, marégraphes, échelles de marées, détecteurs de brume, bacs, postes de refoulement, appontements, cales et quais, coffres d'amarrage, postes de stationnement pour bateaux fluviaux, distance kilométrique des points principaux, orientation de la Loire entre ces points, principaux bancs et hauts-fonds en Loire, partie du chenal réservée aux navires de fort tirant d'eau, distance approximative des berges où doit se tenir un bateau qui fait route, qui est obligé de mouiller, précautions dans les courbes, mesure à prendre en cas de brume, en cas de croisement, en cas de dépassement, au mouillage, manoeuvre d'accostage, manoeuvre d'évitage, manoeuvre de mouillage en rivière avec courant quelconque et contrôle de la tenue au mouillage ;

c) Lecture des cartes, renseignements fournis par les cartes de la Loire ;

d) Notions sommaires sur le compas et, pour les bateaux sur lesquels les équipements radar et VHF sont exigés, connaissances sur l'utilisation de ces matériels et sur les canaux d'appel et de dégagement ;

e) Notions de la langue anglaise.

Article 10


Tout titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu de faire parvenir au préfet de la Loire-Atlantique, ou son représentant, lorsqu'il demande le renouvellement de sa licence, un relevé des voyages qu'il a effectués au cours de l'année précédente en précisant les trajets effectués et les caractéristiques des bateaux, convois et autres engins fluviaux qu'il a pilotés, ainsi qu'un certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer attestant que l'intéressé remplit les conditions physiques mentionnées à l'article 6-3 du décret du 9 mars 1970 susvisé.

L'absence de transmission annuelle du certificat médical entraîne le rejet de la demande de renouvellement de la licence de patron-pilote.

Article 11


A tout moment, le préfet de la Loire-Atlantique, après avis de la commission locale, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, peut retirer le bénéfice de la licence de patron-pilote à un patron qui ne présenterait plus les garanties nécessaires à la bonne exécution et la sécurité du trafic maritime environnant.

Article 12


En cas d'accident de navigation survenu à un bateau, à un convoi ou à un autre engin flottant fluvial, à l'aval des ponts Anne-de-Bretagne et de Pornic, le patron du bateau, s'il est titulaire d'une licence de patron-pilote, doit, sous peine de suspension de sa licence, remettre dans les vingt-quatre heures son rapport à la préfecture de la Loire-Atlantique et à la direction du port de Nantes - Saint-Nazaire.

Article 13


Ne peuvent se présenter à l'examen pour la délivrance d'une licence de patron-pilote les candidats qui ont été refusés par la commission depuis moins de six mois ou qui ont été reconnus responsables d'un accident survenu depuis moins de six mois.


TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 14


Les titulaires d'une licence délivrée en application de l'arrêté préfectoral no 88/3/546 du 11 juillet 1988 pourront, pendant un délai maximum d'un an à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, continuer à conduire leur bateau, convoi ou autre engin flottant fluvial, dans les conditions de cet arrêté.

Ils devront dans ce délai d'un an demander au préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de leur licence de patron-pilote correspondant à la catégorie du ou des bateaux, convois ou autres engins flottants fluviaux qui sont conduits par le demandeur.

Article 15


Aussi longtemps qu'il ne lui est pas possible de désigner un patron muni d'une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle demandée par le candidat, le préfet de la Loire-Atlantique peut choisir, pour former la commission locale, un patron titulaire d'un certificat de capacité ou un capitaine-pilote. Ce professionnel, qui sera choisi en fonction de sa qualification sur une liste préétablie, devra conduire habituellement dans la zone concernée des bateaux, convois ou engins flottants fluviaux de même type que celui pour la conduite duquel une licence est demandée.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 16


Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux dressés par les agents assermentés des divers services intéressés et poursuivies conformément à la loi.

Article 17


Le préfet de la Loire-Atlantique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la mer et des transports,

P. Raulin